Le 5 octobre 2006, par Stephane Cottin,
En vue du prochain cours à Science Po Formation sur la recherche documentaire en droit administratif, le support a été remis à jour des dernières nouveautés.
Bonjour,
Une simple recherche sur un moteur type Mozbot sur l’expression Aubettes "6 décembre 1999" (attention au "s" à Aubettes et aux guillemets pour bien repérer la date. Mozbot ne rend que 6 résultats, mais ils semblent tout à fait intéressants. Google, sur la même requête rend 18 résultats, mais ceux "du fond de la liste" ne semblent pas si pertinents.
De façon plus "professionnelle" (sous entendu payante), on pourrait faire une recherche sur les bases de données de doctrine.
Sur Dalloz, on apprend que le mot-clef "Aubettes" (on a de la chance, c’est un mot bien discriminant) a été cité dans :
Recueil Dalloz 2001 Sommaires commentés p. 1658, Le refus ministériel de déférer au juge administratif une décision de fédération sportive ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, Jean-François Lachaume
(citant la référence : CE, 6 déc. 1999, Sté Aubettes, Dr. adm. 2000, n° 20)
Recueil Dalloz 2000 Jurisprudence p. 843, A propos du déféré « provoqué » : chronique d’une mort annoncée, René Hostiou
Antérieur à l’affaire de décembre 1999 : Recueil Dalloz 1998 Jurisprudence p. 629, Désistement d’un déféré préfectoral sur demande et délai de recours du tiers lésé, Bertrand Seiller
Sur une autre base de données : le doctrinal, on a 6 réponses :
RFDA, 2000, p. 1242, Le déféré sur demande fragilisé, Seiller, Bertrand
AJDA, 2000, p. 668, Observations sous arrêt du Conseil d’Etat, Brotons, Stéphane
CJEG, 2000 (564), p. 158, Conclusions Savoie
Procédures, 2000 (2), p. 18, Demande de déféré adressée à l’autorité préfectorale et prorogation des délais de recours, Deygas, Serge
Dt Adm., 2000 (1), p. 21
(la 6e réponse correspond à une autre décision "Aubettes", datant de 1996)
Ma question est la suivante :
un décret de 1977 (77-1319) fixe un régime indemnitaire propre à un corps particulier de fonctionnaires pendant leur formation initiale. Ce decret précise la localisation géographique du lieu de formation en 1977. Or suite à un déménagement en 1996, l’actuel lieu de formation diffère du lieu indiqué dans le décret (nouveau centre de formation et département différents). L’ancien texte n’a fait l’objet d’aucune mise à jour depuis sa création.
Ce texte est-il devenu illégal ?
Si oui, peut-il être encore contesté et comment ?
Merci pour vos réponses.
Désolé, mais je suis certainement trop fatigué, mais je ne vois pas dans le texte que vous citez mention d’une adresse.
Décret 77-1319 du 24 novembre 1977 ECOLE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE L’ADMINISTRATION ECONOMIQUE Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets" du 02 décembre 1977 page 5617 page 5618
Quand bien même il y ait une adresse, j’ai peur que le simple fait qu’elle soit erronée ou devenue fausse, n’ouvre pas en lui même de droit à contester le texte en recours pour excès de pouvoir. Il faudrait démontrer qu’il y a eu grief (dans le délai du recours) et que ce grief provient directement de l’application de ce décret entâché d’erreur, et c’est donc par voie d’exception qu’il pourrait être attaqué.
En tout état de cause, comme il s’agit d’après vous d’un problème lié à un décret, si vous voulez le contester, vous aurez besoin de faire appel à un homme (ou une femme) de l’art, un avocat. (Et de toute façon ce n’est pas dans mes attributions, encore moins dans mes droits, de faire de la consultation juridique).
Donc je vous conseille, (et c’est la seule chose que j’ai le droit de faire ici), de consulter un avocat.
Bonjour,
j’ai deux questions concernant les recours possibles concernant les concours de la fonction publique :
la lettre de notification des notes attribuées à un concours, reçue individuellement par chaque candidat, peut-elle être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ou est-il préférable de la contester par la voie de l’exception d’illégalité afin de demander l’annulation de la décision du jury plutôt que la lettre de notification elle-même ?
de même, la décision du jury de concours peut-elle être contestée directement par la voie du recours pour excès de pouvoir ?
Merci !
les conclusions du commissaire du gouvernement Arrighi de Casanova ont été publiées à deux endroits : RFDA, 1997, p. 823 et CJEG (536), 1997, p. 363
Le nom exact de l’arrêt est Tribunal des Conflits (TC), 16 juin 1997, Époux Muet, Société La Fontaine de Mars contre Banque de France, N° 03054
D’après le Doctrinal, on n’en trouve que deux commentaires (en fait des chroniques sur le droit bancaire, pas uniquement sur le jugement en question) : Banque et Droit (93), janvier 2004, p. 15, Xavier Cabannes La suppression de la situation hebdomadaire de la Banque de France : un symbole et Revue juridique de l’Entreprise Publique (ex Cahiers Juridiques de l’électricité et du gaz - CJEG) (619), avril 2005, p. 127, Martine Lombard Brèves remarques sur la personnalité morale des institutions de régulation
@ ptiange
très bizarre, moi non plus je ne trouve rien, sauf que l’arrêt est publié ici sur Legifrance, Conseil d’Etat, 5 / 3 SSR, 1984-12-07, 16900 22572, Publié au Recueil Lebon