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Droit de reprographie de documents juridiques au Canada

La notion de "fair use" entre professionnels juridiques dans les bibliothèques publiques canadiennes

mercredi 5 mai 2004, par Stephane Cottin


Signalé aujourd’hui sur la liste ADBS-Info, Michèle Battisti signale la parution d’un commentaire Copyright. La Cour Suprême du Canada rend une décision très importante dans le domaine des exceptions au droit d’auteur, Pascal Kamina, dans la revue Communication-Commerce électronique, n°4, 2004

La décision en question est consultable sur le site de la Cour suprême du Canada.

Il s’agit très exactement de l’arrêt :

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada
2003 : 10 novembre ; 2004 : 4 mars (132 K)
Français : HTML, Texte, WordPerfect 6.1 (Windows)
Anglais :HTML, Texte, WordPerfect 6.1 (Windows)

(citation de l’abstrat)

Droit d’auteur — Violation du droit d’auteur — Photocopie — Transmissions par télécopieur — Barreau offrant un service de photocopie et mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de sa bibliothèque — Éditeurs juridiques poursuivant le Barreau pour violation de leur droit d’auteur — Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l’index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des oeuvres « originales » protégées par le droit d’auteur ? — Dans l’affirmative, le Barreau a-t-il violé le droit d’auteur des éditeurs ? — L’utilisation par le Barreau des oeuvres des éditeurs constituait-elle une « utilisation équitable » ? — La transmission par télécopieur, par le Barreau, des oeuvres des éditeurs constituait-elle une communication des oeuvres « au public » ? — Loi sur le droit d’auteur, L.R..C. 1985, ch. C-42, art. 3(1)(f), 29.

Droit d’auteur — OEuvres protégées par le droit d’auteur — Sens du terme oeuvre « originale » — Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l’index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des oeuvres « originales » protégées par le droit d’auteur ? — Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ».

Le problème est particulier au droit canadien de la propriété intellectuelle et notamment de la délicate question de l’exception offerte aux bibliothèques publiques et de la notion anglo-saxonne de "fair use". Mais c’est une excellente illustration de la tension qui règne entre les offreurs de contenu que sont les éditeurs et les utilisateurs professionnels que sont les avocats, le tout arbitré par une catégorie de diffuseurs particuliers que sont les bibliothèques publiques. La situation juridique n’est pas la même en France, mais les acteurs et les tensions sont du même acabit.

C’est l’occasion de lire aussi un arrêt canadien et de remarquer la qualité du travail documentaire offerte par les juges (précédents, bibliographie de doctrine...)


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