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Exemptions de participation à la délivrance de documents délivrés par les juridictions administratives

dimanche 13 novembre 2005, par Stephane Cottin


On a vu que les pouvoirs publics avaient récemment remis à jour la tarification pour la délivrance de documentation (essentiellement de la jurisprudence) par les juridictions administratives (Diffusion des décisions des juridictions administratives : nouvelle tarification 2005). Ces modifications concernaient surtout la mise à jour en euros de tarifs datant de 1996 et simplifiaient un peu les thèmes présélectionnés.

Mais au JO du 13 novembre est intervenu un nouveau décret, modifiant cette fois ci non pas l’arrêté fixant les tarifs, mais le décret initial n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat...

Le nouveau décret modificateur rajoute formellement les conclusions des commissaires du gouvernement relatives aux décisions sélectionnées dans la liste des documents délivrables. C’est une évolution sensible du statut atypique des conclusions des commissaires du gouvernement, mais, dans les faits, une pérénisation d’une pratique habituelle.

La modification la plus importante concerne l’ajout de l’article 3-1 qui prévoit l’exemption de tarification pour quatre catégories de clients pour la réception de document à l’unité (pas tous les abonnements, faut pas pousser tout de même) :


- a) Les institutions et les services de l’Etat ;
- b) Les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ;
- c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ;
- d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Pour les institutions de l’Etat, je peux attester que c’était déjà le cas. Mais cela va mieux en le disant.


J.O n° 264 du 13 novembre 2005 page 17751
texte n° 15
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice

Décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005 modifiant le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs

NOR : JUSA0500142D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 14 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 4° des articles 1er, 2 et 3 devient le 5° dans chacun de ces articles et il est inséré dans les mêmes articles un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ; » ;

2° Il est inséré après l’article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l’unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement :

« a) Les institutions et les services de l’Etat ;

« b) Les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ;

« c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ;

« d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.


Le nouveau décret n°94-980 du 14 novembre 1994 se lit donc ainsi

Décret relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs

NOR:JUSC9420900D

version consolidée au 15 novembre 1994 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 26 avril 1994 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Le Conseil d’Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de concours, délivrer les documents ci-après :

1° Les publications du Conseil d’Etat ;

2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;

3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d’Etat statuant au contentieux ;

4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;

Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Article 2

Les cours administatives d’appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de concours, délivrer les documents ci-après :

1° Les publications de la juridiction ;

2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;

3° Les copies des décisions de la juridiction ;

4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;

Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l’activité de la juridiction.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Article 3

Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d’offres de consours, délivrer les documents ci-après :

1° Les publications de la juridiction ;

2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d’Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d’appel et des jugements des tribunaux administratifs ;

3° Les copies des décisions de la juridiction ;

4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;

Ainsi que tout document d’étude, d’analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l’activité de la juridiction.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Art. 3-1. - Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l’unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement :

« a) Les institutions et les services de l’Etat ;

« b) Les universités et autres établissements d’enseignement supérieur ;

« c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ;

« d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d’Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Article 4

Le montant des redevances prévues par le présent décret est fixé par un arrêté du vice-président du Conseil d’Etat.

Ces redevances, qui peuvent être fixées de façon forfaitaire et sous forme d’abonnement, ne peuvent excéder le coût de réalisation et de transmission de ces documents.

Article 5

Les sommes perçues lors de la délivrance des documents visés aux articles 1er, 2 et 3 sont versées au Trésor pour être rattachées par la procédure du fonds de concours aux crédits de fonctionnement concernant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs inscrits au budget du ministère de la justice.

Elles sont affectées au paiement des dépenses afférentes aux opérations énumérées aux articles 1er, 2 et 3.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du vice-président du Conseil d’Etat fixe la répartition des sommes entre les chapitres intéressés du budget de la justice (Conseil d’Etat, cours administratives d’appel et tribunaux administratifs).

Article 6

Le décret n° 75-1057 du 5 novembre 1975 relatif à la délivrance de certains documents par le Conseil d’Etat est abrogé.

Article 7. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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