lundi 31 mai 2004, par Stephane Cottin
Voir en ligne : Département Sciences Juridiques de l’EDHEC Business School
lundi 31 mai 2004
(NB : retrouvez les autres numéros de la lettre sur le site avec le mot-clef lettre de legal.edhec.com)
En 1999, un étudiant d’une grande école française avait donné son nom à ce qui fut appelé « l’affaire David H. ». Rédacteur d’un e-mail aux termes fleuris, il a vu son message circuler au-delà du cercle de ses destinataires, et faire le tour du monde (en tout cas celui de ses employeurs potentiels). Même contre les messages fous un disclaimer ne peut rien - à supposer qu’il ait une valeur juridique. Il n’appartient qu’à son auteur de contrôler ses propos, à défaut de leur diffusion…
5 ans après, l’histoire n’a toujours pas servi de précédent : cette fois, c’est l’expéditeur américain d’un message incendiaire qui, à défaut d’avoir fait perdre son emploi à sa destinataire, a mis en péril sa propre carrière. Et à Washington, une demoiselle a également été congédiée, non pour ses exploits sexuels avec des hommes de pouvoir, mais parce qu’elle les racontait sur un blog « destiné à ses amis » !
Selon une étude récente, 27,7 % des internautes français cliquent sur un lien sponsorisé quand ils utilisent Google, 39,8 % font la même chose sur Yahoo et… 71,2 sur MSN ! C’est donc l’outil de recherche le moins « trompeur » qui a été condamné pour son programme publicitaire AdWords (T.G.I. Nanterre, 13 oct. 2003)… « trompeur » n’étant peut-être pas le terme approprié, cette étude mesurant l’efficacité des liens promotionnels sans dire si les internautes cliquent par erreur ou méprise, ou en sachant qu’il s’agit là de publicités. La route est encore longue vers la détermination de ce qui crée la confusion sur le web.
L’Atelier, Liens sponsorisés : quels sont les moteurs de recherche les plus trompeurs ?, 3 mai 2004
Jugement Viaticum & Luteciel c. Google
En tout cas, certains juges n’auraient pas peur d’utiliser les engins de recherche, pour vérifier des faits, mettre en perspective des statistiques qui leur sont présentées, ou même obtenir des informations sur les parties au litige elles-même ! C’est aux Etats-Unis ou en Australie que ceci se passe bien sûr, l’article 7 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoyant en France que « [l]e juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
D. McCullagh, Search engines take the stand, 13 mai 2004.
Sur un site allemand, il était possible d’envoyer des messages à des amis, lesquels étaient automatiquement accompagnés d’un message publicitaire. Une juridiction allemande a considéré qu’une telle pratique était contraire à la loi, au motif qu’elle exploitait les relations personnelles à des fins commerciales. Si elle sortait de son contexte et était appliquée à d’autres espèces, une telle jurisprudence mettrait en péril les services gratuits de messagerie, qui insèrent des slogans après la signature de leurs abonnés, sans leur demander leur avis.
Nuremberg, 3 mars 2004, www.jurpc.de/rechtspr/20040185.htm
Dénichée dans les conditions d’utilisation d’un service de blogs : « Quand un utilisateur donne des textes, des photos, des éléments graphiques ou des fichiers multimedia à la publication dans un domaine accessible au public de (…), il octroie ainsi aux autres membres de la community (sic) le droit gratuit, illimité dans le temps, irrévocable, non exclusif d’utiliser ces contenus (entiers ou en partie) dans le monde entier, de les multiplier, modifier, adapter ou publier, dans la mesure où cela a seulement pour but de représenter, de compléter et de faire progresser le weblog concerné de (…), pour lequel le contenu est défini ». Sourires chez les juristes en propriété intellectuelle et réflexions chez ceux qui voient dans les blogs une forme d’intelligence collective.
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