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Le Conseil d’Etat consacre solennellement le principe de sécurité juridique

mercredi 29 mars 2006, par Stephane Cottin


Voir en ligne : Décision CE du 24 mars 2006, KPMG et autres

Sur la page d’accueil du site du Conseil d’Etat figure depuis vendredi 24 mars l’information suivante : Le Conseil d’Etat consacre solennellement le principe de sécurité juridique

Il est question d’une décision d’Assemblée du contentieux sur le rapport de la 6ème sous-section
N° 288460, 288465, 288474, 288485
SOCIETE KPMG - SOCIETE ERNST YOUNG AUDITet autres - SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES et SOCIETE GRANT THORNTON - SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Communiqué de presse du 24 mars 2006
Le Conseil d’Etat consacre solennellement le principe de sécurité juridique
lire le communiquéLire la décision

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Extrait du communiqué de presse

Les requérants critiquaient en deuxième lieu l’imprécision qui affectait selon eux certains termes du code de déontologie, ce qui conduisait à une méconnaissance de l’objectif, de valeur constitutionnelle, d’accessibilité et d’intelligibilité du droit. Le Conseil d’Etat a confirmé qu’il lui revenait effectivement d’assurer le respect, par le pouvoir réglementaire, de l’obligation d’édicter des normes compréhensibles par ceux auxquels elles s’adressent. En l’espèce, il a toutefois estimé que les notions de " prestations de services ", de " réseau " ou de " fonctions sensibles " étaient soit compréhensibles par elles-mêmes, soit définies avec suffisamment de précision par le code.

Brève analyse : si le Conseil d’Etat décide ici de ne pas annuler le décret sur le fondement de la violation de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, d’une part, il s’emploie à contrôler scrupuleusement le respect de cet objectif (pas moins de 6 longs considérants précèdent cette conclusion), et d’autre part, il finit par annuler le décret en question sur une violation du principe de sécurité juridique. La haute juridiction administrative ouvre ainsi la voie tracée déjà par le Conseil constitutionnel, et se place en censeur de la complexité de la "norme", en se proposant désormais d’annuler les textes de niveau réglementaire qui ne respecteraient pas l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité.

Extraits de la décision

"Considérant que, par voie de conséquence, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’exigence de prévisibilité de la norme résultant de stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales"

(...)

"...à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le décret attaqué en tant qu’il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, conformément aux règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2005"

Extrait des conclusions du commissaire du gouvernement Aguila :

a) L’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme peut-il invoqué contre un décret ?

Vous aviez hésité, dans un premier temps, à rendre cet « objectif », qui est issu du contrôle de constitutionnalité des lois, directement opposable à un acte administratif. Le moyen était rejeté « en tout état de cause ». Pour une illustration, voyez par exemple CE, 18 février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, n° 251016. Mais vous avez récemment jugé que le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme était opérant à l’encontre d’un décret, par une décision de vos 4ème et 5ème sous-section réunies du 8 juillet 2005, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique SGEN CFDT et autres, qui sera mentionnée aux tables, précisément, sur ce point. [1]

Nous vous proposons de confirmer aujourd’hui en Assemblée cette solution, qui s’inscrit dans la perspective ouverte par la décision du Conseil constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la codification par ordonnance, qui a consacré pour la première fois cet objectif de valeur constitutionnel.

La clarté de la règle de droit est un impératif auquel vous êtes particulièrement attaché, comme le montrent les considérations générales de votre rapport pour 2006, consacrées, précisément au thème « sécurité juridique et complexité du droit ». Certes, on peut supposer que les cas de censure demeureront exceptionnels, comme ils le sont d’ailleurs devant le juge constitutionnel. Mais il ne faut pas exclure, dans certains hypothèses, des annulations. Ainsi, le Conseil constitutionnel vient-il de déclarer contraire à la Constitution, par une décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, un article de la loi de finances pour 2006 en raison de son excessive complexité qu’aucun motif d’intérêt général suffisant ne justifiait en l’espèce.

La méconnaissance de l’exigence de clarté de la règle, souvent rappelée par vos formations administratives, doit pouvoir être sanctionnée par vos formations contentieuses.

Notes

[1] A noter donc les numéros Ariane concernant le principe de violation de l’objectif de valeur constitutionnelle de "clarté et d’intelligibilité de la norme", pour ceux qui voudraient automatiser une veille sur legifrance :

Titrage : 01-04-005 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - OBJECTIF DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE DE CLARTÉ ET D’INTELLIGIBILITÉ DE LA NORME - MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE CET OBJECTIF PAR UN DÉCRET - OPÉRANCE (SOL. IMPL) [RJ1].

54-07-01-04-03 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE CLARTÉ ET D’INTELLIGIBILITÉ DE LA NORME [RJ1].

Résumé : 01-04-005 Est opérant, à l’encontre d’un décret, le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.

54-07-01-04-03 Est opérant, à l’encontre d’un décret, le moyen tiré de la violation de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.


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