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Le SPDDI et le droit de la concurrence (section II : Droit de la concurrence et diffusion des données juridiques)

mercredi 4 janvier 2006, par Morgan Nicaise


Le service public de diffusion du droit par internet et le droit de la concurrence

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Mémoire Morgan Nicaise 2005. SPDDI et droit de la concurrence

Le SPDDI et le droit de la concurrence (section I : La diffusion des données par Internet)

Le SPDDI et le droit de la concurrence (Conclusion Bibliographie et Annexes)


SECTION II. DROIT DE LA CONCURRENCE ET DIFFUSION DES DONNÉES JURIDIQUES.

- La diffusion des données juridiques ne doit pas fausser le jeu de la concurrence.

Selon la jurisprudence la personne publique est libre de choisir le mode d’organisation du service public, encore faut-il que le mode choisi ne soit pas préjudiciable à l’équilibre financier lorsqu’il s’agit d’un SPIC.

Notons que la diffusion des bases de données qui a été confiée à l’ORT constitue une exclusivité (38).

La concession (SPAD) mise en place sur la base du décret de 1996 et les nouvelles obligations imposées au délégataire en 1998 furent préjudiciables à l’équilibre financier de ladite délégation. En 1998, le délégataire ORT était tenu d’exploiter cumulativement un service marchand (Jurifrance) et un service non marchand (Légifrance), constitutif d’une nouvelle obligation de service public.

- Le SPAD : un abus de position dominante ?

- L’absence d’abus automatique du décret de 1996.

Dans le cadre de l’affaire de « l’ordre des avocats à la cour d’appel de Paris », les requérants invoquaient que le décret du 31 mai 1996 plaçait automatiquement le délégataire dans une situation d’abus de position dominante, du fait d’une « diffusion monopolistique » des bases de données juridiques publiques.

Le Commissaire du gouvernement, M. Combrexelle, avait insisté sur le fait que le décret de 1996 plaçait le délégataire dans une « position privilégiée », mais non constitutive d’une position dominante. Les conclusions de ce dernier seront reprises partiellement dans l’arrêt :

« Alors même que le monopole de diffusion des bases de données publiques conféré à un concessionnaire par le décret du 31 mai 1996 placerait celui-ci dans une position dominante sur le marché de la diffusion des bases de données juridiques, aucune des dispositions du décret n’a pour effet de placer le concessionnaire dans une situation d’abus de position dominante au sens tant des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 que de l’article 86 du traité de Rome ».

38. Voir les article : 3, 4 et 16 du contrat de concession en annexe

Ainsi le droit national comme le droit communautaire de la concurrence ne sanctionne la position dominante d’une « entreprise » mais l’abus de position de dominante.

Le décret du 31 mai 1996 (39) n’entraînant pas nécessairement un abus de position dominante, c’est donc au regard du comportement (concerté) entre le délégataire et le délégant et sur la politique de rediffusion des bases données juridiques, à l’encontre des entreprises concurrentes qu’il aurait fallu s’interroger. L’article 10 dudit décret, en ce qui concerne la licence de rediffusion précise que :

« ...Cette rediffusion fait l’objet d’une licence délivrée au nom du concédant par le concessionnaire et fixant, conformément à des conditions générales énoncées dans la concession, une rémunération équitable du concessionnaire et le respect, par le rediffuseur, d’exigences d’intérêt général ».

Que doit on entendre par rémunération équitable ?

Il y aurait eu abus de position dominante « si » l’ORT et la DJO avaient limité de façon injustifiée la diffusion des bases de données juridiques ou augmenté abusivement les tarifs des licences de rediffusion afin de s’implanter sur le marché de l’information juridique en ligne ou de gêner voire d’exclure les concurrents potentiels sur marché de l’information juridique.

La notion d’abus de position dominante est définie à l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, renvoyant à l’article 420-2 du code de commerce qui précise que :

« I. - Est prohibée, dans les mêmes conditions, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises :

1° D’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

39. .Article 7, 8 et 10 du Décret du 31 mai 1996 « relatif au service public des bases de données juridiques »

Art. 7. - « La diffusion par voie ou support électronique des bases de données mentionnées à l’article 1er fait l’objet d’une concession ».

Art. 8. - « La diffusion à l’extérieur de leurs services par les administrations, ou avec leur coopération, de bases de données dont le corpus est constitué de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l’article 1er, que ces bases aient été initialement constituées pour un usage interne ou qu’elles soient directement créées en vue de leur diffusion externe, est soumise à l’avis de la commission de coordination de la documentation administrative qui se prononce dans un délai de deux mois. Cet avis est joint aux propositions de dépenses correspondantes ».

« La diffusion externe mentionnée au précédent alinéa ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l’article 7. Elle est subordonnée à l’établissement d’une convention passée entre l’organisme producteur et le concessionnaire ».

Article 10 : « La concession prévoit l’obligation, pour son titulaire, de céder sur support numérisé les données qu’il détient à tout tiers qui se propose de les rediffuser. Cette rediffusion fait l’objet d’une licence délivrée au nom du concédant par le concessionnaire et fixant, conformément à des conditions générales énoncées dans la concession, une rémunération équitable du concessionnaire et le respect, par le rediffuseur, d’exigences d’intérêt général ».

2° De l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ».

- Le contrat de concession du 10 février 1998 : un abus de position dominante pressenti.

Le SPAD exploité par l’ORT était un SPIC, diffusant des données juridiques à forte valeur ajoutée via « Jurifrance » et proposant des produits hors-ligne (40), concurrent des éditeurs privés sur le marché de l’information juridique.

Le 10 février 1998 est conclu une nouvelle convention de concession de service public entre la DJO et l’ORT, imposant au délégataire (en réponse au discours d’Hourtin), la diffusion gratuite des « données essentielles » (41), via le site « Légifrance I », dont l’exploitation est également assurée par le délégataire parallèlement à « Jurifrance ».

Si l’on se place sous l’angle du droit communautaire nous « pourrions dire » que le SPAD était un Service d’Intérêt Economique Général (Jurifrance = SIEG), englobant un Service Universel (Légifrance = SU), même si la notion de SU semble inappropriée à la diffusion des « données essentielles » (données brutes sans valeur ajoutée).

Le SPAD englobait deux activités, l’une rentable l’autre non.

ORT concessionnaire du S.P.A.D.
JURIFRANCE : SIEG - Perception des redevances sur les usagers du site. - Perception d’une partie des sommes relatives aux licences de rediffusion des bases de données juridiques.
LEGIFRANCE : SU - Service gratuit absence de redevance.

En toute logique, aucune entreprise commerciale n’accepterait d’assurer le financement d’une activité par nature déficitaire et affronter sur un marché rentable des entreprises qui ne connaissent pas cette contrainte.

40. Voir les article : 11 et 12 du contrat de concession en annexe.

41. Suite au discours d’Hourtin de 1997

Pour pallier au de déséquilibre financier de la « nouvelle concession », un système de péréquation a donc été mis en place. Les redevances perçues auprès des usagers de Jurifranceet celles versées par les concurrents dans le cadre des licences de rediffusion (dans le cadre de la licence prévue par le décret du 31 mai 1996 voir contrat) devaient permettre l’équilibre de la concession, assurant ainsi un accès gratuit au site Légifrance.

Ce système de péréquation n’est pas en lui-même contraire aux règles de concurrence nationales et communautaires (42), dès lors que l’on respecte une certaine transparence (par une comptabilité analytique) et que ce système est nécessaire au maintien d’un service public non rentable. La péréquation permet d’une part d’assurer l’équilibre économique de la concession et d’autre part de rendre plus accessible aux citoyens les données dites « essentielles » (pour reprendre le terme de la concession).

Pour autant ce système n’est envisageable que si le délégataire est manifestement en mesure de satisfaire à la demande ; dans le cas contraire il serait amené à abuser de sa position dominante (43).

En l’espèce, l’exploitation cumulée des sites Légifrance et Jurifrance a entraîné le déséquilibre financier de ladite concession malgré le système de péréquation. On notera que les concurrents dudit concessionnaire ont jugé que l’accès aux données juridiques publiques était de plus en plus coûteux.

Peut on pour autant parler d’un abus de position dominante ?

Aucun opérateur n’ayant saisi le conseil de la concurrence ou les juridictions administratives, il nous est impossible de répondre à cette question.

Les opérateurs privés auraient pu invoquer le prix excessif des licences des bases de données juridiques publiques, qui constituent une « ressource ou structure essentielle » dans le cadre de leur activité, cette notion étant apparue en 1998 (44).

42. C.J.C.E., 19 mai 1993, « Corbeau ».

43. CJCE 23 avril 91 « Höfner » et CJCE 8 juin 2000« Carra ».

44. Décision du Conseil de la concurrence, du 29 septembre 1998, relative à des pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom dans le secteur de la commercialisation des listes d’abonnés au téléphone.

- La notion de donnée essentielle et structure essentielle.

Par donnée essentielle, il faut entendre la donnée nécessaire à l’exercice des droits du citoyen, donc regroupant essentiellement des données juridiques.

Par ressource essentielle, il faut entendre la ressource nécessaire aux entreprises dans le cadre de leur activité de production ou de prestation de services, sachant que cette ressource n’est pas substituable. Elle conditionne donc l’accès au marché en aval de cette infrastructure.

La logique est donc la même mais répond à deux finalités distinctes : la première a une finalité citoyenne et la seconde une finalité économique.

La DJO et l’ORT sont détentrices de données juridiques publiques nécessaires au citoyen, mais également, d’un point vue économique, nécessaire au marché (aval) de l’édition juridique quelque soit le support utilisé.

Dans son arrêt du 29 juillet 2002 « Société Cegedim », le Conseil d’Etat n’hésitera pas à qualifier la donnée publique comme une « ressource essentielle » et considérer que le prix excessif pratiqué sur ladite donnée publique non substituable constitue un abus de position dominante. Par cet arrêt le juge administratif reconnaît le caractère immatériel de certaines structures ou ressources essentielles.

« Considérant qu’en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée "l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci" ;

Considérant que si l’Etat peut percevoir des droits privatifs à l’occasion de la communication de données publiques en vue de leur commercialisation, lorsque cette communication peut être regardée, au sens des lois sur la propriété littéraire et artistique, comme une oeuvre de l’esprit, ces droits ne peuvent faire obstacle, par leur caractère excessif, à l’activité concurrentielle d’autres opérateurs économiques lorsque ces données constituent pour ces derniers une ressource essentielle pour élaborer un produit ou assurer une prestation qui diffèrent de ceux fournis par l’Etat ; que, dans un tel cas, la perception de droits privatifs excessifs constitue un abus de position dominante méconnaissant les dispositions législatives précitées  ».

On notera que la situation de l’INSEE (concessionnaire) gérant le répertoire national d’identification des entreprises et de leurs établissements (SIRENE = données publiques) était similaire à celle de l’ORT (concessionnaire) chargée de la diffusion des bases de données juridiques publiques, l’un et l’autre se rémunérant pour partie sur la « cession » des bases de données publiques.

La question est donc de savoir si les sommes demandées par le délégataire aux entreprises n’étaient pas excessives, le risque étant d’affecter le marché (aval), alors même que les redevances demandées aux « rediffuseurs » permettaient l’équilibre de ladite concession (et donc l’exploitation du site Légifrance).

La poursuite de ce système de péréquation aurait nécessairement conduit (si ce n’était pas déjà le cas) à un abus de position dominante, notamment lorsque le délégataire d’un service public « monopolistique » se retrouve dans une situation déficitaire, ce qui était le cas de l’ORT, sauf à percevoir des aides publiques conséquentes.

- Le SPAD et les aides douteuses.

Ce système bilatéral, qui a perduré de 1998 à 2002, a fait l’objet de nombreuses critiques. Pour autant, aucun recours n’a été exercé à l’encontre du délégant et/ou du délégataire alors même que, comme le souligne Emmanuel Lesueur de Givry, Conseiller à la Cour de cassation :

« Il n’en demeurait pas moins que le périmètre du site gratuit créé par le concessionnaire à côté du site payant était fort limité et que la chancellerie continuait à apporter un concours financier à une société privée pour la production d’une base de jurisprudence et à régler les consultations par les magistrats eux-mêmes de leur propre jurisprudence ».

En 1998, Pierre Mayeur indique (en l’absence de certitude) en ce qui concerne Légifrance :

« Il semblerait qu’il soit financé essentiellement par une baisse de la redevance versée aux Journaux Officiels ». Ainsi le delta entre la redevance normalement perçue par la DJO et la baisse de cette dernière constitue une aide publique.

Mais le versement d’une subvention (ou d’une aide d’Etat) dans le cadre d’une délégation de service public n’est pas nécessairement contraire au principe de liberté du commerce et de l’industrie et ne constitue pas une aide d’Etat illégale dès lors que ladite subvention constitue une compensation égale aux contraintes imposées par le délégataire (compensation d’obligation de service public).

Le problème est le suivant : les subventions versées à l’ORT par le délégant étaient-elles strictement égales (ou inférieures) aux charges induites par la mise à disposition gratuite des données juridiques publiques via le site Légifrance. Avaient-elle pour objet de maintenir « Jurifrance » sur le marché de l’information juridique face à ses concurrents ?

Le développement (A. et B.) ci-dessus démontre que le mode d’organisation choisi pour la gestion dudit service était inapproprié. La mise en place d’une concession pour une activité « monopolistique » dès l’origine déficitaire était « absurde » (45).

Le système de péréquation et les subventions publiques versées pour financer ledit service étaient relativement complexes. Ne disposant pas des documents comptables, il nous est difficile déterminer avec précision le principal mode de financement de Légifrance : péréquation, subventions ?

- La diffusion des données juridiques publiques une évolution nécessaire.

- Le SPDDI : une transformation attendue.

Depuis 2002, Légifrance II (SPDDI) s’est substitué au système bilatéral qui a été fortement critiqué.

Le Décret du 7 août 2002, appliquant la loi du 12 avril 2000, met fin à la concession de service public institué par le décret « litigieux » de 1996. Le nouveau dispositif qui tend à généraliser la diffusion directe du droit sur l’Internet, transforme le SPAD devenu SPDDI en SPA du fait de l’abandon du service payant (Jurifrance). Il n’est plus question de licence accordée moyennant rémunération du délégataire, devenu prestataire de service technique rémunéré directement par l’administration. Comme nous l’avons souligné précédemment le SPDDI est un SPA

Ainsi, le changement du mode de gestion dudit service n’a pas eu pour seul objectif de rendre le droit plus accessible.

- L’abandon des licences onéreuses.

Le décret du 7 août 2002 « relatif au service public de la diffusion du droit par l’Internet » met fin à l’ancien système de licences de réutilisation des données juridiques publiques.

45. Extrait : « Synthèse sur la diffusion des données juridiques sur Internet » par Pierre Mayeur : « Le système de la concession est économiquement absurde, parce qu’il ne peut pas être rentable. D’ailleurs avant même l’explosion Internet. Le marché est très étroit : on estimait en effet, en 1996, à 1.500 le nombre de clients potentiels des bases de données juridiques et, de 1992 à 1996 le nombre des abonnés n’est passé que de 900 à 1.100. La société ORT semble perdre de l’argent sur ce marché, malgré les efforts faits (décrets de 1993 et 1996). Mais elle a intérêt à disposer de ce marché, parce que cela lui donne un argument de notoriété ».

L’article 4 du dudit décret précise dans son 3ème alinéa : « Les licences sont accordées à titre gracieux. Le bénéficiaire supporte le coût de la mise à disposition des données. Les licences ne peuvent être rétrocédées ».

Cette gratuité de réutilisation des bases de données juridiques publiques (outre le coût de la mise disposition) répond aujourd’hui à une logique implacable, ce qui n’était pas le cas sous le régime de l’ancienne concession, source de mécontentements.

Cette gratuité évite au délégataire et/ou au délégant de se retrouver dans une situation contraire au droit de la concurrence, plus exactement dans une situation les amenant à abuser de leur position dominante, d’autant plus que les données juridiques publiques sont des ressources essentielles.

Il paraît également inconcevable de faire payer des données juridiques publiques afin de les réutiliser sachant que lesdites données ont été financées par l’impôt. De plus la numérisation, bien qu’elle apporte une « valeur ajoutée », ne peut justifier le prix demandé.

Les licences de rediffusion mises en place sur la base du décret de 1996 revenaient à faire payer deux fois des données pourtant considérées comme essentielles.

Comme le souligne Michel Prieur en 1998 :

« Un mécanisme pervers doit être dénoncé, parce qu’il condamne toute évolution ; ce mécanisme est le suivant " il faut trouver de l’argent pour financer des bases de données ". Les producteurs ne réaliseront de bases de données que si celles-ci sont payées. Pourtant, le rôle essentiel du Conseil d’Etat, du JO, de la Cour de Cassation (par exemple), ce n’est pas de gagner de l’argent sur la diffusion de leur production normative ».

« Finalement, on considère que la production de données informatisées ne fait pas partie des missions essentielles des institutions publiques. C’est cette opinion qu’il convient de combattre. Je suis un organisme public. Mon budget est pris en charge par l’impôt. Je produis des données juridiques (non numérisées). Je dois considérer que la mise en forme de ces données (dans des bases) ou leur numérisation, ainsi que leur diffusion est tout aussi essentielle, à l’ère de la société de l’information, que leur production. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement : "je produis, donc j’existe" ; c’est aussi (et parfois surtout) "je diffuse, donc j’existe". La question de fond est politique ».

Aujourd’hui, seuls les coûts de la mise à disposition restent à la charge du rediffuseur, quelque soit l’activité de ce dernier (annexe catalogue des données).

Nous ne sommes plus dans une logique de commercialisation des bases de données juridiques, mais de réutilisation conformément à la directive 2003/98/CE.

- La création d’un comité spécifique du SPDDI.

L’article 5 du décret du 7 août 2002 du précise qu’« Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l’Internet...qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l’édition juridique ».

Ce comité donne son avis sur la création et l’exploitation des autres sites de l’Etat participant à la diffusion du droit par l’Internet (article 2), ainsi que sur les licences de rediffusion (article 4). Ledit comité devrait donc permettre de ne pas fausser le jeu de la concurrence sur le marché de l’édition juridique.

- Le SPDDI est un SPA.

Comme nous l’avons déjà précisé dans notre première section, le SPDDI (Légifrance II) est un SPA qui a été confié à l’ORT, au moyen d’un marché public de prestation de services. Le SPDDI s’est substitué à l’ancien système bilatéral. L’ORT étant rémunérée par un prix il n’est plus question de péréquations ou de subventions litigieuses pour assurer ledit service public.

Les données juridiques publiques diffusées gratuitement via Légifrance étant des données brutes (secondaires du fait de leur numérisation), le SPDDI ne rentre plus en concurrence avec les autres sites juridiques payants et de manière générale avec les éditeurs privés qui, eux, apportent une valeur ajoutée aux données brutes.

- ORT, délégataire de la diffusion depuis 1996 jusqu’à 2005.

On peut s’interroger sur le respect des règles de concurrence, dans le cadre de la procédure d’attribution du marché public. L’ORT était dans une situation plus favorable que les autres candidats pour obtenir ledit marché, puisque cette dernière a été délégataire des bases de données juridiques pendant 9 ans et ce malgré les évolutions de l’organisation dudit service (voir chronologie de l’introduction).

Au final, cela revient à se poser la question du respect des conditions d’égalité entre les candidats (loi du 29 janvier 1993), lorsqu’une délégation de service public est arrivée à son terme et que le délégataire sortant se représente à sa propre succession. Cette question est propre à toutes les délégations de service public de manière générale, mais depuis 2002 nous sommes en présence d’un marché public. Le présent mémoire n’a pas pour objet de répondre à cette question, mais notons tout de même que l’ORT pour remporter ledit marché a fait une proposition deux à quatre fois inférieure (voir réponse de M. Cottin en annexe) à celles des autres candidats en terme financier. A titre de remarque, rappelons que l’ORT a été rachetée par Reuters en 1999.

La « convention de concession » devrait arriver à son terme en 2005, puisque celle-ci a été conclue pour une durée de trois ans.

L’ORT sera-t-elle de nouveau prestataire dudit service ?

Notons que les licences de réutilisation ou rediffusion ainsi que la nouvelle concession devront tenir compte de la Directive 2004/98/CE, ce qui est déjà le cas pour l’essentiel du dispositif basé sur le décret du 7 août 2002 et la loi du 12 avril 2000.

- Le droit communautaire et la nécessaire évolution du marché de l’information juridique.

La communication de la commission du 23 octobre 2001, issue du Livre vert sur l’information émanant du secteur public dans la société de l’information, a donné lieu à la Directive 2003/98/CE concerne de manière générale les informations émanant du secteur public. Certes cette directive ne concerne pas exclusivement les données juridiques publiques, il n’en reste pas moins que lesdites données rentrent dans le cadre des informations du secteur public.

- Communication 2001 et le livre vert : état des lieux.

La communication de la commission souligne l’importance des informations produites par les personnes publiques. Au-delà des règles de concurrence, elle insiste sur le nécessaire « partenariat » entre le secteur public et privé, dans le domaine de l’information publique. De manière générale, elle considère les informations émanant du secteur public comme « une ressource essentielle pour l’Europe et tous les Européens ».

Cette communication se basant sur le livre vert insiste également sur le fait que l’économie européenne souffre d’un désavantage concurrentiel par rapport aux Etats-Unis où une loi sur la liberté d’information a été adoptée dès 1966. Depuis cette date, les services publics des Etats-Unis accordent un accès gratuit ou peu coûteux aux systèmes d’information ; en France, la loi du 17 juillet 1978 (CADA) est beaucoup plus restrictive.

En 1994, l’information juridique, administrative, et politique représente 19% de l’information de service en Europe.

La communication, issue du livre vert, constate le manque de clarté dans les conditions d’exploitation de l’information publique ou l’incertitude concernant les conditions de réutilisation.

Dans le cadre des données juridiques il s’avère en toute logique nécessaire de conclure une convention précisant les conditions de réutilisation des données ainsi que les engagements du bénéficiaire ; il en va de la fiabilité de l’information et de la sécurité juridique des citoyens.

La communication précise que la tarification des données publiques est un obstacle, ce qui n’est plus le cas pour les données juridiques publiques au regard du décret du 7 août 2002. Pour rappel, les données juridiques publiques sont soumises à la loi du 12 avril 2000 et non à la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA.

De manière générale la Directive encourage les administrations publiques à faciliter l’accès des informations dont elles sont productrices au profit des entreprises privées

Afin de s’assurer que les recommandations communautaires seront effectivement prises en compte par les Etats membres, le parlement a élaboré la directive du 17 novembre 2003.

- Directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Le 1er considérant de la Directive précise (en toute logique) que l’exploitation des informations publiques ne doit pas fausser le jeu de la concurrence. La directive s’inscrit plus largement dans une harmonisation des systèmes de réutilisation des informations publiques, elle modifiera donc essentiellement la loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, qui ne s’applique pas aux données juridiques publiques.

Les données juridiques ne sont pas mentionnées de façon explicite dans la directive ; le 16ème considérant précise que :

« La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public - non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative - constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international ».

Le dispositif de rediffusion des données juridiques publiques, mis en place sur la base du décret du 7 août 2002 ainsi que sur les circulaires qui s’y rattachent, est pour l’essentiel conforme à la directive de 2003/98/CE en ce qui concerne : les demandes et conditions de réutilisation, la non-discrimination et le commerce équitable.


Le service public de diffusion du droit par internet et le droit de la concurrence

Le SPDDI et le droit de la concurrence (section I : La diffusion des données par Internet)

Le SPDDI et le droit de la concurrence (Conclusion Bibliographie et Annexes)

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