mercredi 4 janvier 2006, par Morgan Nicaise
Le service public de diffusion du droit par internet et le droit de la concurrence
Le SPDDI et le droit de la concurrence (section I : La diffusion des données par Internet)
CONCLUSION
Internet a bien révolutionné la diffusion du droit. On constate une réelle modification des mentalités et des méthodes de recherche. Mais les perspectives d’évolution du marché européen de l’information ne doivent surtout pas se faire au détriment des citoyens.
Le présent mémoire n’a pu aborder l’ensemble de la problématique, le sujet étant vaste et complexe ; comme le souligne Stéphane Cottin : la rémunération passée du délégataire du SPDDI « mériterait à elle seule une thèse ». A cela s’ajoute qu’une véritable enquête, au sein de la DJO, de l’ORT et de ses concurrents, aurait été nécessaire pour traiter de la question du droit de la concurrence avec plus de précision.
Il n’en reste pas moins que la diffusion du droit sur Internet n’est pas prête de s’arrêter, notamment au regard de l’évolution des nouvelles technologies de l’information.
BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE
BIBLIOGRAPHIE :
« Droit administratif général » Tome 1 et 2, Montchrestien 15ème édition, René Chapus.
« Cours » des Professeurs Michaël Karpenschif et Jean François Sestier dans le cadre du Magistère Droit public des affaires.
« Quelle politique de diffusion des données publiques ? » Le Forum des droits sur l’internet.
« Diffusion des données publiques et révolution numérique » Rapport : Mandelkern de 1999.
« Le débat de la diffusion des données publiques » Jean Michel BruguièreMaître de Conférences à l’Université d’Avignon.
SITOGRAPHIE :
http://www.legifrance.gouv.fr/html/
http://www.admi.net/jo/ort.html
http://www.admi.net/cgi-bin/wiki ?SPDDI
http://perso.wanadoo.fr/stephane.cottin/ ; le site personnel de Monsieur Stéphane Cottin.
http://www.juridiconline.com/index.php
http://www.admiroutes.asso.fr/espace/acces/index.htm
http://www.lexum.umontreal.ca/conf2002/actes/hein.html#_Toc430603664
http://www1.msh-paris.fr:8099/html/activduprog/ZeEtudes/index_Tri.asp ?ID=juridique
ANNEXE
CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
DU 10 FÉVRIER 1998
POUR LA DIFFUSION DES
BASES DE DONNÉES JURIDIQUES PRODUITES PAR L’ÉTAT
CONVENTION DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
DU 10 FÉVRIER 1998
POUR LA DIFFUSION DES
BASES DE DONNÉES JURIDIQUES PRODUITES PAR L’ÉTAT
-
MODIFIÉE PAR AVENANT N° 1 DU 14 JUIN 1999
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Article 1er - Parties à la convention.
1.1 - La présente convention est passée entre :
l’État, représenté par le Premier ministre déléguant sa signature au secrétaire général du Gouvernement, ci-après dénommé "le concédant",
et
la société ORT, société anonyme au capital de 35 000 000 F, RCS TOURS B 301 853 032 dont le siège est établi 7, chemin de Sens - 37210 ROCHECORBON, représentée par son Président-directeur général, M. Jean-Paul GALANDE, ci-après dénommée "le concessionnaire".
1.2 - Le concessionnaire assure une exécution personnelle de la concession. En cas de prise de contrôle ou d’achat de la société concessionnaire, la concession pourra être résiliée sans indemnisation. Le concessionnaire est autorisé à sous-traiter la diffusion commerciale à une filiale.
CHAPITRE I
ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DURÉE
Article 2 - Objet de la concession.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
2.1 - Le service concédé est organisé par le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques. Il assure la diffusion aux usagers, par voie ou support électronique, des bases de données juridiques produites par l’État ou sous son contrôle, au moyen d’interrogations libres ou guidées donnant accès aux textes et à leurs éléments de description et d’analyse.
2.2 - Un catalogue général, joint en annexe 1, précise :
la liste des bases sources de données juridiques, fixée par le concédant, dont la diffusion est l’objet de la présente convention ;
la convention-type de licence définissant les engagements et obligations réciproques du concessionnaire et des licenciés, qui inclue la liste des licences de rediffusion qui peuvent être accordées sur le contenu de ces bases ;
les conditions tarifaires applicables à ces services et licences.
2.3 - Toute modification de ce catalogue général fait l’objet d’un avenant.
2.4 - La présente convention ainsi que le catalogue général joint en annexe et ses modifications à jour sont consultables par les usagers sur le service gratuit en ligne sur internet.
Article 3 - Licences de rediffusion.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
3.1 - L’autorisation de rediffuser les données des bases de la concession est délivrée, par licence, à tout tiers qui en fait la demande conformément à l’article 10 du décret du 31 mai 1996.
Article 4 - Exclusivité.
4.1 - La diffusion des bases de données juridiques est concédée à titre exclusif pour les bases produites par les administrations au sens de l’article 2 du décret du 31 mai 1996.
4.2 - Ce droit d’exclusivité s’exerce dans les conditions et limites fixées par le décret du 31 mai 1996, notamment par ses articles 7 à 10.
Article 5 - Obligations, responsabilités et information du concédant et du concessionnaire.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
5.1 - Le concédant contrôle l’exécution de la concession. Il veille notamment au respect des principes du service public. Il peut déléguer à des organismes placés sous son autorité l’exécution de certaines opérations de contrôle.
5.2 - Le concessionnaire est responsable à l’égard des usagers du fonctionnement du service de diffusion et des délivrances de licences dans le cadre des dispositions prévues par la présente convention.
5.3 - Le concessionnaire gère les moyens qu’il affecte à ses différentes activités de service public de façon telle qu’aucune ne soit privilégiée au détriment d’une autre.
5.4 - Le concessionnaire informe les usagers que seuls font foi les textes publiés au. Journal officiel et les décisions de justice délivrées par les greffes des tribunaux. Quand sa responsabilité de diffuseur est mise en cause en raison du contenu des bases, il en informe le concédant qui détermine, avec le producteur de la base, la réponse à apporter.
5.5 - Le concessionnaire donne régulièrement au concédant toutes les informations utiles au suivi de l’exploitation de la concession. A cet effet, il lui adresse avant la fin de chaque premier semestre un rapport d’activité et un compte d’exploitation, conforme au modèle donné en annexe 2, relatifs à l’année précédente. Au cours du quatrième trimestre, le concessionnaire remet au concédant des prévisions d’activité et de chiffre d’affaires pour l’année suivante qui sont soumises à l’agrément du concédant. Ces informations confidentielles ne sont communiquées qu’au concédant et aux autorités de contrôle.
5.6 - Entre le dix-huitième et le vingt-quatrième mois après l’ouverture du service, le concédant adresse au concessionnaire ses observations dans les domaines technique, commercial et financier ; le concessionnaire dispose alors d’un délai de dix-huit mois pour apporter d’éventuelles modifications au service.
5.7 - Le concédant et le concessionnaire recherchent par la concertation les solutions aux difficultés survenant dans l’exécution de la concession. Ils se réunissent au moins deux fois par an pour analyser les résultats et étudier les projets d’évolution de la concession.
Article 6 - Durée.
La convention de concession prend effet à compter du 1er janvier 1998 pour une durée de sept ans.
CHAPITRE II
ENTRETIEN DES BASES PAR LE CONCESSIONNAIRE
Article 7 - Bases sources du concessionnaire.
7.1 - Les bases sources primaires sont créées et entretenues par les producteurs, mentionnés à l’article 3 du décret du 31 mai 1996, sur leurs propres serveurs.
7.2 - Le concessionnaire entretient, sur ses serveurs, des bases sources secondaires dont les unités documentaires sont strictement identiques à celles des bases sources primaires.
7.3 - Les mises à jour créent, modifient ou suppriment des unités documentaires des bases sources. Le concessionnaire les charge, sans interrompre le service de diffusion, au cours des premières hautes heures creuses survenant après leur réception, et au plus tard dans les deux jours ouvrables après leur réception.
7.4 - Chaque mise à jour des bases sources secondaires donne lieu à un récolement à partir des bases sources primaires. En cas de différence, le concessionnaire en recherche la cause avec le producteur concerné et apporte immédiatement les corrections nécessaires.
7.5 - Le concessionnaire est tenu d’adapter les bases sources secondaires aux modifications des bases sources primaires dans un délai inférieur à six mois.
Article 8 - Sécurité des serveurs.
Pour garantir la continuité du service public, le concessionnaire assure simultanément les deux niveaux de sécurité suivants :
des dispositifs de sauvegarde active propres aux serveurs permettent de reconfigurer les bases sources secondaires moins de six heures après une interruption accidentelle ;
des copies de chacune des bases sources secondaires réalisées tous les six mois et conservées dans un lieu spécialement sécurisé avec toutes les mises à jour intervenues entre deux copies semestrielles permettent une réouverture du service dans un délai d’un mois après un sinistre majeur d’un ou des serveurs.
CHAPITRE III
EXPLOITATION DE LA CONCESSION
Article 9 - Service gratuit, services payants.
La diffusion des bases de données juridiques est assurée par plusieurs services distincts : le service gratuit en ligne sur Internet des données juridiques essentielles, les services payants en ligne sur Internet et les réseaux télématiques classiques pour les bases à valeur ajoutée documentaire et les produits hors ligne.
Article 10 - Les données juridiques essentielles.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
10.1 - Le concessionnaire met en oeuvre sur Internet un serveur donnant accès gratuitement aux règles juridiques essentielles en vigueur, dont le concédant assure la responsabilité éditoriale et dont l’adresse est : LEGIFRANCE.GOUV.FR.
10.2 - Ce service permet le téléchargement de pages au format HTML, ainsi que la consultation à partir d’une recherche documentaire adaptée à la nature des documents.
10.3 - Ce service donne accès aux codes officiels en vigueur et à une sélection de lois et de décrets présentés sous une forme consolidée, aux textes d’intérêt général du Journal officiel Lois et décrets depuis le 1er janvier 1998, à des sélections des décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’État et de la Cour de cassation ainsi qu’à d’autres serveurs Internet mis en oeuvre par des organismes publics nationaux ou internationaux. La direction des Journaux officiels supervise la tenue à jour de ce service.
10.4 - Le concessionnaire prend les dispositions usuelles nécessaires pour disposer, entre son serveur et le réseau Internet, de liaisons dont la bande passante permet 250 accès simultanés, ainsi que pour garantir l’intégrité des données résidant sur ce serveur.
Article 11 - Les bases à valeur ajoutée documentaire.
11.1 - Le concessionnaire met en oeuvre sur Internet et sur les réseaux télématiques classiques des services payants donnant accès à la totalité des fonds documentaires des bases de données juridiques et offrant des fonctionnalités adaptées à chaque médium. Ces services peuvent être soit réservés à des abonnés, soit d’accès libre. Ils sont exploités sous la marque JURIFRANCE (3617 JURIFRANCE, 3613 JRF, WWW.JURIFRANCE.TM.FR) qui désigne exclusivement les prestations de services et produits payants de la concession.
11.2 - Le service 3617 JURIFRANCE est un service vidéotex en accès libre permettant l’interrogation d’une ou plusieurs bases avec combinaison des critères de recherche.
11.3 - Le service 36.13 JRF est un service vidéotex réservé aux abonnés permettant une interrogation multibases et multicritères.
11.4 - Le service WWW.JURIFRANCE.TM.FR est un service permettant l’interrogation multibases et multicritères. Les accès à ce service sont ouverts sur abonnement et en accès libre.
11.5 - Les services payants sont configurés pour pouvoir accueillir ensemble 250 accès simultanés.
Article 12 - Les produits hors ligne.
12.1 - Les produits hors ligne ne donnent pas accès à la totalité du fonds documentaire des bases de données juridiques, mais à des combinaisons ou des sélections thématiques de certaines bases.
12.2 - Les produits hors ligne (de type CD-ROM ou autre) sont commercialisés sous la marque JURIFRANCE, chaque produit ayant un nom caractéristique de son contenu.
12.3 - Les fonctionnalités et la périodicité de mise à jour de chaque produit hors ligne sont adaptées à son contenu éditorial.
Article 13 - Accessibilité des données.
Sur le service gratuit et les services payants, le concessionnaire met en oeuvre les moyens techniques et humains nécessaires pour garantir que l’accès aux données est réalisé de façon sûre, rapide et égale entre les différents services et entre les usagers.
13.1 - Le concessionnaire assure la disponibilité permanente des serveurs, des frontaux de communication et des moteurs de recherche documentaire. Il est toutefois autorisé à interrompre le service en hautes heures creuses pour l’exécution d’opérations de maintenance programmée, sans que le total des arrêts programmés puisse dépasser 12 heures par mois.
13.2 - Le concédant reçoit du concessionnaire copie de tous les rapports techniques permettant d’apprécier l’accessibilité du serveur. En particulier, lui sont transmis immédiatement les rapports tels que le taux de refus d’appel (TRA) émis par les opérateurs de télécommunication et ceux émanant des dispositifs d’interface des serveurs avec les réseaux publics tels que coupe-feu ou autres dispositifs de sécurité.
13.3 - Toute interruption d’une durée supérieure à une heure de l’un des services fait immédiatement l’objet d’un compte rendu au concédant indiquant la durée exacte de l’interruption, sa cause et les remèdes apportés.
Article 14 - Disponibilité et évolution des services.
14.1 - Les services payants sur les réseaux télématiques classiques, 3617 JURIFRANCE et 3613 JRF sont disponibles à l’ouverture de la concession.
14.2 - Les dates d’ouverture des services sur Internet sont respectivement le 30 janvier 1998 pour le service gratuit et le 1er mai 1998 pour le service payant.
14.3 - Le concessionnaire propose au concédant toute modification des services résultant des demandes des usagers et de l’évolution des technologies.
Article 15 - Règlements généraux des services.
15.1 - Les règlements généraux des services transposant, pour l’application aux usagers, les principales dispositions de cette convention sont approuvés par le concédant. Ils sont constitués :
pour ce qui concerne les services sur abonnement des conditions générales de vente des contrats d’abonnement ;
pour ce qui concerne les services d’accès libre, payants ou gratuits, des avis et recommandations figurant sur les écrans d’accueil.
CHAPITRE IV
LICENCES
Article 16 - Conventions de licence.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
16.1 - Les conventions, passées entre le concessionnaire agissant au nom du concédant et le licencié, permettent la rediffusion commerciale des données alors que la consultation gratuite ou payante ne permet pas cet usage. Les conventions sont établies en trois exemplaires dont un pour le concédant. La convention-type de licence figure dans le catalogue général prévu à l’article 2.2.
16.2 - Le licencié prend les précautions nécessaires pour éviter les risques de confusion entre les produits qu’il réalise à partir des licences et les produits et prestations de la concession et des éditions administratives
Article 17 - Conciliation des litiges.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
17.1 - Le comité du service public des bases de données juridiques, prévu à l’article 3 du décret précité et défini par l’arrêté du 9 mars 1999, est chargé de contrôler l’exécution de leurs obligations respectives par le concessionnaire et les licenciés et de favoriser la conciliation entre les parties en cas de litige.
17.2 - Le concessionnaire ne pourra suspendre ou résilier une convention de licence, en cas d’inexécution par le licencié de ses obligations, qu’après avoir sollicité l’avis du comité dans les conditions prévues par la convention de licence.
Article 18 - Transmission des données.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
18.1 - Le concessionnaire transmet les données soit sous forme de stock, soit sous forme de flux de mises à jour tels qu’ils sont prévus dans le catalogue des licences annexé à la convention de licence. Par ailleurs, il doit être en mesure de satisfaire des demandes selon des listes de documents établies par les licenciés eux -mêmes.
18.2 - Le catalogue des licences, approuvé par le concédant, précise, pour chaque base les partitions du stock et du flux, les périodicités de mises à jour des flux et les tarifs.
18.3 - Les modalités de transmission sont définies conventionnellement entre le concessionnaire et le licencié dans le respect des dispositions de la convention-type de licence.
18.4 - Les données sont fournies par le concessionnaire au licencié conformément au catalogue général ci-joint. Toute demande dérogeant aux modalités définies par celui-ci est considérée comme une prestation connexe, indépendante de la convention de licence et fait l’objet d’une facturation distincte.
Article 19 - Licences particulières.
19.1 - Le concessionnaire est autorisé à souscrire, pour son propre compte, des licences de rediffusion. Dans ce cas, les conventions de licence sont adaptées en vue de leur passation entre le concédant et le concessionnaire.
19.2 - Le concessionnaire est tenu d’isoler, dans sa comptabilité, les résultats d’exploitation des licences qu’il a souscrites.
19.3 - Les producteurs, visés à l’article 3 du décret du 31 mai 1996, qui souscrivent des licences de rediffusion, pour les bases qu’ils produisent, doivent s’engager à prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute confusion entre les moyens affectés à la production des bases du service public, notamment pour la rédaction des éléments de description et d’analyse documentaire, et ceux affectés à l’exploitation privée des licences.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 20 - Principes généraux.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
20.1 - Le concessionnaire exploite la concession à ses risques et périls dans le respect de la présente convention. Le concédant et le concessionnaire s’informent sans délai des facteurs susceptibles de modifier l’équilibre économique de la concession.
- Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers ou des licenciés des prix approuvés par le concédant.
L’ensemble des tarifs figure dans le catalogue décrit au paragraphe 2.2.
20.3 - Le concessionnaire est autorisé à consentir à certains usagers des prix inférieurs à ceux approuvés par le concédant. Les consultations effectuées par les universités bénéficient d’une réduction de 33 %.
Le concessionnaire est tenu de faire bénéficier des mêmes dérogations tarifaires les abonnés placés dans des conditions identiques à l’égard du service public.
20.4 - Le concessionnaire verse au concédant des redevances que celui-ci distribue aux producteurs des bases de données, égales à 33 % des montants perçus au titre des consultations et 67 % des montants des licences. Toutefois, les montants perçus au titre des consultations des universités ne donnent pas lieu à redevance.
Les taux de redevance sont modifiés par avenant.
Article 21 - Modalités de règlement des redevances.
21.1 - Les paiements de redevances sont trimestriels ; ils sont effectués au cours du mois qui suit la clôture de chaque trimestre.
21.2 - Le concessionnaire informe le concédant de tous les paiements effectués et lui communique les justifications des redevances versées.
Article 22 - Modification des dispositions financières.
22.1 - A la fin de la première année, le concédant et le concessionnaire examinent les dispositions financières et leur apportent, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
22.2 - Outre le cas mentionné à l’article 22.1, les prix prévus à l’article 20.2, et les taux de redevance prévus à l’article 20.4, peuvent être modifiés en cas de survenance de l’un des événements suivants :
changement du périmètre de la concession, notamment par création ou suppression de bases et par modification substantielle du service gratuit ;
écart de plus de 20 % entre les prévisions annuelles d’activité et de chiffre d’affaires, agréées par le concédant comme prévu à l’article 5.5, et les réalisations ;
variation annuelle de plus de 10 % des facteurs de coûts de la concession, constatée par application de la formule de révision mentionnée à l’article 22.3.
22.3 - Les prix, prévus à l’article 20.2, à l’exception de ceux qui sont fixés par un opérateur de télécommunication, peuvent être révisés annuellement par application de la formule paramétrique suivante :
P = PO (0,7S + 0,3 PSDC)
SO PSDCO
dans laquelle PO, SO et PSDCO représentent, pour l’année de référence,. respectivement :
le prix initial, l’indice des salaires des industries mécaniques et électriques du mois de janvier 1998, l’indice des produits et services divers (électronique) du mois de janvier 1998 (indices publiés au BMS de l’INSEE), P, S, PSDC représentent, pour l’année considérée, respectivement :. le prix révisé, l’indice des salaires des industries mécaniques et électriques du mois de janvier de l’année en cours, l’indice des produits et services divers (électronique) du mois de janvier de l’année en cours.
Article 23 - Notoriété du service.
Le concessionnaire consacre au développement de la notoriété des services payants un budget au moins égal à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent.
Article 24 - Vérifications comptables.
(Avenant n° 1 du 14 juin 1999)
Le concédant peut faire exécuter par des agents publics, les vérifications sur pièces et sur place nécessaires au contrôle de la fidélité et de la sincérité des comptes d’exploitation prévus à l’article 5.5. Tous les rapports de vérification sont communiqués au concessionnaire ; ces documents ne sont pas communicables à des tiers.
CHAPITRE VI
SANCTIONS ET CONTENTIEUX
Article 25 - Mise en demeure.
Si le concessionnaire ne respecte pas ses obligations, le concédant peut le mettre en demeure de les respecter.
Article 26 - Pénalités.
26.1 - Si la mise en demeure reste sans effet pendant plus de trente jours, le concédant peut infliger au concessionnaire une pénalité par jour de retard égale à un deux millième du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent.
26.2 - Si la mise en demeure reste sans effet pendant plus de quatre-vingt dix jours, le concédant peut prononcer la déchéance du concessionnaire.
Article 27 - Déchéance.
27.1 - Outre le cas visé à l’article 26.2, le concédant peut prononcer la déchéance du concessionnaire en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires applicables à la concession ainsi qu’à la présente convention.
27.2 - Lorsqu’il n’a pas été fait application de la procédure prévue à l’article 26.2, le concédant notifie au concessionnaire son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre expose les raisons pour lesquelles la résiliation est envisagée.
27.3 - Lorsque la déchéance est définitivement prononcée, le concessionnaire arrête les comptes des usagers et du concédant et les remet au concédant dans un délai de deux mois.
27.4 - En cas de déchéance, le concessionnaire est tenu de verser au concédant une indemnité compensatrice de déchéance de cinq millions de francs toutes taxes comprises.
Article 28 - Contentieux.
Le contentieux entre le concessionnaire et le concédant relève du tribunal administratif de Paris.
CHAPITRE VII
FIN DE LA CONCESSION
Article 29 - Expiration de la concession.
29.1 - Au terme de la concession, le concédant est subrogé dans tous les droits du concessionnaire vis-à-vis des usagers. Le concessionnaire stipule dans les conventions qu’il passe avec les usagers que ses propres obligations ne peuvent se prolonger au delà du terme de la concession.
29.2 - Au plus tard six mois avant le terme prévu de la concession le concédant peut, pour des motifs d’intérêt général, demander au concessionnaire de continuer à assurer le service pour une durée au plus égale à un an, à des conditions à définir par avenant.
29.3 - Dans le délai de trois mois après l’expiration de la concession, le concessionnaire apure ses comptes avec le concédant et lui remet les biens de la concession.
Article 30 - Sort des biens à l’issue de la concession.
30.1 - Les bases sources secondaires détenues par le concessionnaire, les copies de sécurité et les mises à jour intervenues entre deux copies semestrielles, prévues à l’article 8, constituent des biens de retour qui sont remis au concédant. Le concessionnaire conserve les données pour lesquelles il a souscrit une licence.
30.2 - A l’expiration de la concession, le concessionnaire remet au concédant les listes d’abonnés et de licenciés des trois dernières années.
30.3 - Constituent des biens de reprise pouvant faire l’objet d’un rachat par le concédant : la marque "JURIFRANCE" ;
le droit d’usage des développements informatiques spécifiques que le concessionnaire a été amené à réaliser pour l’exploitation de la concession ;
30.4 - Le concessionnaire fournit gratuitement au concédant la description générale de toutes les spécifications techniques nécessaires au maintien de la continuité du service.
CHAPITRE VIII
RÉSILIATION ANTICIPÉE
Article 31 - Initiative de la résiliation.
Le concessionnaire est tenu d’exécuter la concession jusqu’à son terme sauf décision contraire du concédant. Le concédant peut, à tout moment, pour des motifs d’intérêt général, décider une résiliation anticipée de la concession ; il donne alors un préavis de six mois.
Article 32 - Indemnité de résiliation.
En cas de résiliation anticipée, le concédant indemnise le concessionnaire du préjudice subi du fait de la cessation, avant le terme prévu, de l’exploitation de la concession.
Pour la détermination du préjudice, il est fait appel à un expert désigné d’un commun accord.
L’expert procède à l’évaluation des différents chefs de préjudice conformément aux règles et principes jurisprudentiels applicables à la matière. Sa proposition ne s’impose pas aux parties qui peuvent choisir, ensemble ou séparément, de saisir le tribunal administratif de Paris.
Paris, le
Jean-Paul GALANDE,
Jean-Marc SAUVÉ,
Visa du Contrôleur financier,
Le service public de diffusion du droit par internet et le droit de la concurrence
Le SPDDI et le droit de la concurrence (section I : La diffusion des données par Internet)