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Le service public de diffusion du droit français sur l’Internet

Article à paraître dans le Supplement au numero 1-2/2005 de la Revue Acta Universitatis Sibiu (Roumanie)

samedi 25 février 2006, par Stephane Cottin

Toutes les versions de cet article :

Je remercie Madame Călina Jugastru, maître de conférences à la Faculté de Droit „Simion Bărnuţiu”, Sibiu (Roumanie), secrétaire général de la rédaction de la Revue Acta Universitatis Sibiu, de bien vouloir m’autoriser à publier cet article en pre-print.

Incidemment, je remercie le capitaine Stefan Olaru pour son entremise.

La revue Acta Universitatis Lucian Blaga est publiée depuis 2001 à Bucarest, à la maison d’édition Rosetti.


PDF - 264.8 ko
Le service public de diffusion du droit français sur l’Internet
Février 2006. A paraître dans le supplément au numero 1-2/2005 de la Revue Acta Universitatis Sibiu (Roumanie)

Le service public de diffusion du droit français sur l’Internet



Stéphane Cottin

Documentaliste Juridique

DESS (Master) Information Documentation Sciences Po Paris

février 2006



Résumé

La France a décidé depuis près d’un demi-siècle de créer des bases de données officielles pour ses informations juridiques (lois, règlements, jurisprudence). Elle en a conçu dès 1984 un service public de diffusion du droit, désormais, depuis 2002, diffusé par l’Internet. Ce service public rendu par l’Etat au profit de tous, consommateurs citoyens, professionnels du droit et éditeurs juridiques, accompagnent plusieurs avancées technologiques. La plus importante concerne la dématérialisation du journal officiel électronique authentique.


Summary


Official electronic databases for legal information (acts, regulations, caselaws) have been created in France half a century ago. A public service of dissemination of Law has been built in 1984, and put through the Internet in 2002. This public service, hold by the State towards everyones’ benefit : citizen consumers, legal professionals, and law vendors, is a part of several technological innovations. One of the most important of them is the digitalization of the Official Gazette.


Table des matières

I. Le régime du service public de diffusion du droit par l’internet 2

Le texte du décret 2

Définition du service 5

Contenu du service 5

Les principes 9

Les objectifs 10

II. Le fonctionnement du service 10

Le site web 10

Le comité 11

Les licences : la reproduction et la réutilisation des données 11

III. La vie et l’actualité du SPDDI 12

Le nouveau régime de publication de la loi 12

La réutilisation des informations du secteur public 14

Bibliographie 19

Articles de doctrine 19

Textes normatifs 20




Le service public de diffusion du droit français sur l’Internet



Les pouvoirs publics français accordent depuis très longtemps une attention toute particulière à la diffusion de leur droit national. Non seulement pour assurer l’effectivité de l’état de droit et la sécurité juridique, mais aussi pour asseoir d’une certaine façon l’influence du droit français au niveau international. La commémoration récente du bicentenaire des Codes Napoléon

<http://www.bicentenaireducodecivil.fr/> a été justement l’occasion de réaffirmer le rôle de ces textes et du droit français plus largement dans la construction juridique de nombreux pays. Or la France n’a pas non plus attendu l’avènement des nouvelles technologies de l’information pour profiter de leurs extraordinaires facilités en matière de meilleur accès aux données juridiques. En effet, dès 1960, des laboratoires universitaires, en collaboration avec le ministère de la Justice, les services du Premier ministre et les juridictions suprêmes ont mis au point les toutes premières bases de données juridiques au monde.


Après des évolutions particulièrement riches pendant ces plus de quarante dernières années, l’ensemble de ces bases de données juridiques publiques fait désormais (et depuis longtemps en fait, puisqu’il est organisé par décret au moins depuis 1984) l’objet d’un service public, consacré et protégé

comme tel. On ne reviendra pas sur cette évolution sur laquelle il a déjà été beaucoup écrit (voir bibliographie). Le régime de ce service public, tel qu’il ressort du dernier décret de 2002, a anticipé sur l’application de la directive européenne sur la réutilisation des données du secteur public (peut-être a-t-il, d’une façon ou d’une autre, servi un peu de modèle aux principes développés dans ce texte communautaire ?). Ce domaine est un très riche terreau d’incubation d’idées pour les pouvoirs publics. En effet, dans le but de rendre toujours plus accessible leurs fonds au plus grand nombre, les producteurs et

éditeurs des bases de données juridiques officielles essayent d’utiliser au mieux les avancées des nouvelles technologies. Le régime de ce service public de diffusion du droit par l’Internet (I), permet, par son fonctionnement particulier (II) d’accompagner ou d’initier des innovations technologiques souvent révolutionnaires (III), comme, entre autres, celle qui permet de proposer un journal officiel électronique authentifié.



I. Le régime du service public de diffusion du droit par l’internet

Le texte du décret



J.O n° 185 du 9 août 2002 page 13655, texte n° 5

Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205836D>

Le Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification,
Décrète :

Article 1

Il est créé un service public de la diffusion du droit par l’internet.
Ce service a pour objet de faciliter l’accès du public aux textes en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence.
Il met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :
1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu’ils résultent de leurs modifications successives :
a) La Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l’Etat ;
b) Les conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.
2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :
a) Les traités et accords auxquels la France est partie ;
b) Les directives et règlements émanant des autorités de l’Union européenne, tels qu’ils sont diffusés par ces autorités.
3° La jurisprudence :
a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et du tribunal des conflits ;
b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été

sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;
d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes.
4° Un ensemble de publications officielles :
a) L’édition « Lois et décrets » du Journal officiel de la République française ;
b) Les bulletins officiels des ministères  ;
c) Le Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2

Il est créé un site dénommé Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr), placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la Direction des Journaux officiels.
Ce site donne accès, directement ou par l’établissement de liens, à

l’ensemble des données mentionnées à l’article 1er. Il met à la disposition du public des instruments destinés à faciliter la recherche de ces données. Il offre la faculté de consulter les autres sites publics nationaux, ceux des Etats étrangers, ceux des institutions de l’Union européenne ou d’organisations internationales assurant une mission d’information juridique. Il rend compte de l’actualité

législative, réglementaire et juridictionnelle.
Les autres sites exploités par les administrations de l’Etat qui participent à l’exécution du service public de la diffusion du droit par l’internet sont désignés par arrêté du Premier ministre, pris après avis du comité mentionné à l’article 5 du présent décret.

Article 3

La Direction des Journaux officiels produit les bases de données correspondant aux actes dont elle assure la publication. Elle réalise, en particulier, une base assurant l’intégration, dans de brefs délais, des modifications apportées aux textes légistatifs et réglementaires.
Elle peut également prendre en charge la réalisation d’autres bases mentionnées à l’article 1er, sur demande des autorités dont émanent les données.

Article 4

Des licences de réutilisation des données mentionnées à l’article 1er et détenues par l’Etat peuvent être accordées aux personnes qui souhaitent faire usage de ces données dans le cadre de leur activité, que celle-ci ait ou non un caractère commercial. Une convention précise les conditions d’utilisation des données et, notamment, les engagements pris par le bénéficiaire afin de garantir que l’usage qui en sera fait répond à l’exigence de fiabilité

qui s’impose pour la diffusion de telles données.
La décision d’accorder la licence est prise par l’autorité responsable de l’exploitation du site sur lequel sont diffusées les données objet de la licence. Le comité mentionné à l’article 5 du présent décret est préalablement consulté.
Les licences sont accordées à titre gracieux. Le bénéficiaire supporte le coût de la mise à disposition des données. Les licences ne peuvent être rétrocédées.

Article 5

Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l’internet.
Ce comité exerce les attributions suivantes :
1° Il rend les avis prévus aux articles 2 et 4 du présent décret  ; il peut être saisi de tout différend auquel donnerait lieu l’usage des licences mentionnées à

l’article 4 ;
2° Il fait toutes propositions qui lui paraissent utiles en vue d’améliorer la qualité du service public de la diffusion du droit ;
3° Il établit, chaque année, un rapport d’évaluation qui est diffusé sur le site mentionné au premier alinéa de l’article 2 du présent décret ;
4° Il apporte son expertise aux administrations désireuses de procéder à la diffusion de données juridiques sur l’internet.
Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du comité, qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l’édition juridique.

Article 6

Le décret du 12 septembre 1989 susvisé est modifié comme il suit  :
I. - Il est ajouté à l’article 1er de ce décret un alinéa ainsi rédigé :
« 

Enfin, la commission est saisie par la Direction des Journaux officiels des difficultés que soulève la mise à jour des textes mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet ainsi que de toute question liée à cette activité. Elle formule toute proposition utile dans ce domaine. »
II. - Il est ajouté à l’article 2 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la mission définie au dernier alinéa de l’article 1er du présent décret, la commission s’appuie sur les travaux d’un groupe d’experts constitué

auprès d’elle, dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre. »

Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2002. Le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques est abrogé à compter de la même date.


Définition du service


L’étendue du Service public de diffusion du droit par l’internet (ci-après

« SPDDI ») est donc défini par le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 qui reprend les précédents décrets de 1984 et de 1996 avec de subtiles modifications. La champ d’application de ce service public semble donc précisément délimité. Mais cette énumération de textes n’est pas exempte d’imprécisions délicates, et, en pratique, tous les domaines ne sont pas couverts de la même façon.

(Voir sur le site Legifrance, rubrique « A propos du droit », le paragraphe 7 sur « le champ des données juridiques diffusées », consulté le 19 janvier 2006 <http://www.legifrance.gouv.fr/html/aproposdroit/aproposdroit.htm#g>)


En effet, quand le décret dit que sont mises « gratuitement à la disposition du public les données suivantes » et que suit une

énumération, il convient de faire quelques retouches afin de préciser l’étendue réelle de l’offre de ce service public. Ces précisions ne sont pas des constats de dysfonctionnement du service. Le décret pose en principe que ces données doivent être disponibles gratuitement par l’internet. Si elles ne sont pas disponibles immédiatement, il n’est évidemment pas question de rendre obligatoire la mise en ligne de données qui ne sont pas encore disponibles pour des raisons techniques ou réglementaires (par exemple dans le cas de l’absence d’anonymisation pour les décisions de jurisprudence). En outre, si le décret de 2002 « crée »

le site Legifrance (en fait ouvert depuis février 1998), ce dernier n’a pas vocation à héberger toutes ces données, mais a constituer un portail pour donner « accès, directement ou par l’établissement de liens, à l’ensemble des données mentionnées à l’article 1er ».


Contenu du service


Il est donc utile de faire un point sur la réalité de l’offre du SPPDI, en l’étudiant par rapport à ce qui est rendu disponible sur ou via le site Legifrance. (Voir aussi la note 2 de la notice explicative relative à la réutilisation des données disponibles sur Legifrance, qui décrit brièvement ces bases

<http://www.legifrance.gouv.fr/html/licences/licences_notice.htm>)



Il (le SPDDI) met gratuitement à la disposition du public les données suivantes :

1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu’ils résultent de leurs modifications successives :

a) La Constitution,

Présente à jour sur Legifrance directement

Plusieurs renvois au site du Conseil constitutionnel pour des précisions

les codes,

Partie de la base LEGI (base du texte intégral des codes, lois et décrets en vigueur depuis 1978).

Ces codes sont reproduits dans leur version à jour et « consolidée », les articles totalement abrogés ne sont pas restitués.


Il y a bien tous les codes, à jour en général à une semaine près.

Les 60 codes officiels, c’est-à-dire ceux qui ont fait l’objet d’un vote par le Parlement ou qui ont été codifiés par décret à la suite des travaux de la Commission supérieure de codification.

L’ensemble d’un code (ou d’une partie d’un code - partie législative, partie réglementaire - décrets en Conseil d’Etat, partie réglementaire - décrets simples, partie arrêtés) est reconstitué

avec sa table des matières

les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l’Etat ;

Combinaison des bases :

- LEX (références et résumés des textes publiés au journal officiel depuis 1936)


- JORF (texte intégral d’une grande partie des textes publiés au journal officiel depuis 1990)


- mais aussi LEGI (texte intégral des lois, décrets et codes en vigueur depuis 1978) (La Direction des Journaux officiels, qui réalise cette base des textes consolidés, a pour objectif l’exhaustivité du fonds documentaire de législation / réglementation nationale, non encore totalement atteinte à ce jour. )


Donc on dispose du texte intégral systématiquement depuis 1978 (rarement avant, pour quelques grands textes), et surtout seulement pour les lois (une centaine par an) et décrets (un millier par an). Pour les autres textes publiés au Journal officiel (arrêtés, circulaires, etc.), on a les versions brutes depuis 1990.

La rubrique " Les autres textes législatifs et réglementaires " est constituée de deux corpus de données :

- LEX : le fonds documentaire produit par le Service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement constitué de tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur (ou abrogés s’ils ont été en vigueur ces quarante dernières années).

Outre les données d’identification caractérisant ce corpus, chaque texte législatif ou réglementaire contient des données d’analyse. Ces données d’analyse sont assorties de liens d’application, de modification ou d’abrogation : le chaînage réalisé entre les références des textes permet de consulter les liens juridiques d’un texte donné , qu’il s’agisse de textes postérieurs (modificateurs, d’abrogation et d’application) ou de textes antérieurs (modifiés, abrogés ou textes sources).

- JORF : le fonds documentaire des documents publiés dans l’édition " Lois et décrets " du Journal officiel depuis 1990

b) Les conventions collectives nationales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension.

ex-base KALI



Le fonds documentaire des conventions collectives, en recherche simplifiée, comprend l’ensemble des brochures éditées et publiées par la Direction des Journaux officiels, dans leur version en vigueur. La recherche experte porte sur l’ensemble du fonds documentaire des conventions collectives, y incluant les versions modifiées et abrogées.
Ces ouvrages sont mis à jour à

partir du Bulletin officiel « Conventions collectives » élaboré par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :

a) Les traités et accords auxquels la France est partie  ;

Base PACTE, Ensemble des traités et accords internationaux liant la France

Renvoie vers la base Pacte (Ministère des affaires étrangères) mais aussi à une Sélection des traités fondamentaux


b) Les directives et règlements émanant des autorités de l’Union européenne, tels qu’ils sont diffusés par ces autorités.

Plusieurs renvois à Eur-Lex

Les mesures de transposition indiquées sont celles qui ont été notifiées par la France à

la Commission européenne. Cela ne préjuge pas de l’avis ultérieur de celle-ci quant à l’exhaustivité de chaque transposition notifiée et à fortiori d’une décision de la Cour de Justice sur un recours en manquement.

3° La jurisprudence :

a) Les décisions et arrêts du Conseil constitutionnel, (sic)

Base CONSTIT, texte intégral des décisions, saisines depuis l’origine (1958) et observations du gouvernement depuis 1995.

La base offerte directement par les services du Conseil constitutionnel, sans faire double emploi, est, de l’avis général, plus facile et plus complète. Mais le corpus n’est pas gigantesque.

du Conseil d’Etat,

Base JADE (des Juridictions ADministrativEs). Contient le texte intégral anonymisé des décisions du Conseil d’Etat depuis 1968

Contient aussi une sélection d’arrêts de Cours administratives d’appel et quelques rarissimes jugements de tribunaux administratifs.

de la Cour de cassation

Bases CASS et INCA

La base CASS de la cour de cassation est la plus ancienne des bases de données de texte intégral en France. Elle date de 1960. Ne reprenant à l’origine que les arrêts publiés (environ 10 % des arrêts), est apparue en 1984, INCA pour INédits de la cour de CAssation.

et du tribunal des conflits ;

(inclus dans les bases CASS ou JADE)


b) Ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes...

Renvoie vers le site de la Cour des comptes


b) Ceux des arrêts et jugements rendus par (...) les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;

Base JURIDICE


Auparavant, l’ancien système payant Jurifrance disposait d’une passerelle vers le service de la base commerciale Jurisdata, produite par les éditions Lexis-Nexis, disposant de plus de 500,000 arrêts de cours d’appel. Désormais, la base Juridice, produite par le ministère de la Justice tend à remplacer cette offre payante, mais n’arrive pas à atteindre, pour diverses raisons organisationnelles et réglementaires, le rythme de croisière qui lui permettrait de rivaliser avec sa concurrente du privé.

Les arrêts des Cours d’appel - 

Le fonds documentaire de jurisprudence des cours d’appel et tribunaux comporte deux innovations fondamentales : son accès est gratuit et les décisions qui y figurent sont en texte intégral.
Si le volume des décisions aujourd’hui accessibles est plus limité aujourd’hui

que celui antérieurement disponible sur le site jurifrance, il va augmenter de façon significative et régulière dans les mois qui viennent. Ces documents concernent une sélection des décisions récentes des cours et tribunaux.

- Cette sélection ne concerne que les décisions les plus pertinentes ou significatives, sélectionnées dans les domaines civil et pénal par les présidents de chambre des cours d’appel ou présidents de juridiction.

- Les titrages (les mots clés) et résumés sont réalisés au sein des cours d’appel en liaison avec le service de documentation (SDE) de la cour de cassation.

c) Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l’homme ;

Renvoie vers HUDOC


d) Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes et du tribunal de première instance des Communautés européennes..

Renvoie vers CURIA


4° Un ensemble de publications officielles :

a) L’édition " Lois et décrets " du Journal officiel de la République française ;

Renvoie vers le site du Journal officiel authentique


b) Les bulletins officiels des ministères ;

Renvoie vers une liste de liens des ministères proposant, malheureusement de façon non normalisée, leur production de bulletins officiels.


c) Le Journal officiel des Communautés européennes

Renvoie vers Eur-lex




Les principes

On rappellera rapidement qu’avant de devenir le SPDDI, son prédécesseur, le service public des bases de données juridiques, avait été formellement qualifié de « service public par nature » (REP 1997) (CE Contentieux, 17-12-1997, n° 181611, ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS <http://www.rajf.org/ce/181611.php>

(voir surtout les conclusions Combrexelle sur cette décision <http://www.rabenou.org/bdj/ce181611cc.htm>)

Pour autant, il n’a jamais été question de faire de la gratuité un principe (qui, de toute façon, n’est pas une loi de Rolland). Historiquement, la notion de gratuité était une ligne de partage commode pour séparer les deux services Legifrance (gratuit) et Jurifrance (payant) de 1997 à 2002. En revanche, une des contreparties de l’ancien monopole de fait créé

par le décret de 1984, et le rapport Leclercq, était bien dans le respect des principes classiques du service public, puisqu’on peut reconnaître dans :

  • l’exhaustivité et la fiabilité, les « Lois de Rolland » mutabilité et continuité

  • et pour les lois de Rolland neutralité (primauté) et égalité on a le principe non écrit mais sous-jacent à toute la construction du SPDDI de non concurrence avec le secteur privé


Ces principes sont-ils satisfaits ? C’est une question qui peut se poser. Pour autant, le législateur a tenu à donner rapidement les moyens à ce service public de prospérer dans le cadre strict de ses principes. En effet, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations <http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEDQ.htm> dispose notamment dans son article 2 « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté

d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d’organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. »

Les principes ont par ailleurs été exposés dans deux articles d’Emmanuel Cartier : « Publication et libre diffusion de la règle de droit : enjeux et problématiques comparés en France et au Royaume-Uni ? »

Politéia, 2005 (7), pp. 89-114 (consulté le 15 février 2005) <http://www.servicedoc.info/Publication-et-libre-diffusion-de,1677.html> et « Publicité, diffusion et accessibilité de la règle de droit dans le contexte de la dématérialisation des données juridiques », AJDA, 30 mai 2005, p. 102-111.

Les objectifs

  • Intelligibilité de la Loi :

  • accessibilité de la règle de droit ;

  • anonymisation des décisions de justice,


Le SPDDI, s’il doit respecter les principes décrits dans la partie précédents, ne fait que concourrir au objectifs listés ci-dessus. Cette liste est par ailleurs non exhaustive.

Sur les deux premiers objectifs, il s’agit formellement un objectif à valeur constitutionnel dégagé par le Conseil constitutionnel par la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99421/index.htm> et qui a trouvé une application positive récente par la censure d’un article de la loi de finances pour 2006, retoqué par le Conseil pour « complexité ». (Décision n° 2005-530 DC - 29 décembre 2005

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005530/index.htm>) Voir le document à l’appui de cette dernière décision

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005530/doc.pdf> pages 84 à 87


Une des réponses pratique à ces deux premiers objectifs est dans le guide de légistique, gros ouvrage de plus de 450 pages, présent en texte intégral sur la page d’accueil du portail Legifrance

<http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique/accueil_guide_leg.htm> présente dans le détail les procédures mises en oeuvre par les pouvoirs publics pour rédiger et publier des textes normatifs cohérents et exempts d’erreurs. L’ouvrage est très complet et très didactique. Il est rempli d’exemples précis et régulièrement mis à jour. On retiendra que les chapitres 1.4.1 et 1.4.2 respectivement consacré à Legifrance et à la codification reprennent rapidement la description et des enjeux du SPDDI.


Enfin, l’objectif d’anonymisation des décisions de justice est tiré évidemment du principe du droit à l’oubli, inhérent à toute constitution de fichiers informatiques faisant appel à des traitements de données nominatives. Cet objectif est rappelé dans une Délibération de la CNIL n° 01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation concernant la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence.

<http://www.cnil.fr/index.php ?id=1361>

(plus généralement, sur l’anonymisation des décisions de justice, voir <http://www.servicedoc.info/mot.php3 ?id_mot=7>


Ces objectifs sont-ils atteints, rien n’est moins sûr. Mais les pouvoirs publics mettent tout en oeuvre pour y parvenir.


II. Le fonctionnement du service

Le site web

Le SPDDI repose sur la création d’un site Internet, ouvert le 2 février 1998 sous le nom de legifrance.gouv.fr. Les textes normatifs obligatoires (déclaration CNIL) sont les suivants :

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la création du site Internet Légifrance (J.O n° 160 du 13 juillet 1999 page 10406)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX9903642A>

Arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance (J.O n° 238 du 11 octobre 2002 page 16801 )<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205968A>


Voir « A propos du site »

<http://www.legifrance.gouv.fr/html/apropossite/aproposdusite.htm>



Le comité

Extrait du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet

Il est créé, auprès du Premier ministre, un comité du service public de la diffusion du droit par l’internet.
Ce comité exerce les attributions suivantes  :
1° Il rend les avis prévus aux articles 2 et 4 du présent décret ; il peut être saisi de tout différend auquel donnerait lieu l’usage des licences mentionnées à l’article 4 ;
2° Il fait toutes propositions qui lui paraissent utiles en vue d’améliorer la qualité du service public de la diffusion du droit ;

Il établit, chaque année, un rapport d’évaluation qui est diffusé sur le site mentionné au premier alinéa de l’article 2 du présent décret ;
4° Il apporte son expertise aux administrations désireuses de procéder à la diffusion de données juridiques sur l’internet.
Un arrêté du Premier ministre fixe la composition du comité, qui comprend, notamment, des représentants des entreprises spécialisées dans le domaine de l’édition juridique.



Les arrêtés pris en vertu de cette partie du décret de création du SPDDI sont les suivants :

- Arrêté du 12 septembre 2002 relatif au comité du service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 13 septembre 2002, p. 15127)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205886A> qui en précise la liste des membres et surtout dispose que « Les membres du comité sont tenus à la plus stricte confidentialité en ce qui concerne les éléments d’information qui leur sont fournis dans le cadre de leur mandat. » Ce qui explique qu’aucun rapport ou texte émanant du comité ne soit disponible.

- Arrêté du 17 septembre 2002 portant nomination du président du comité du service public de la diffusion du droit par l’internet : M. Martin Laprade (Bruno), conseiller d’Etat, (Journal officiel du 18 septembre 2002, p. 15375) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205906A>

- Arrêté du 17 septembre 2002 portant nomination des personnalités qualifiées appelées à

siéger au comité du service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 18 septembre 2002, p. 15375) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205907A>

Les licences  : la reproduction et la réutilisation des données

En vertu du décret n°2002-1064 du 7 août 2002, le service public de la diffusion du droit par internet (SPDDI) a pour objet de mettre gratuitement à la disposition des internautes, sur le site Légifrance, les données essentielles des normes juridiques et de la jurisprudence françaises.

Mais cette gratuité n’exclut pas certaines contraintes pour l’extraction et la réutilisation des données disponibles sur le site (se reporter à la rubrique « Licences  » accessible à partir de la page d’accueil du site <http://www.legifrance.gouv.fr/html/licences/menu_licences.htm>).

N’est pas regardée comme une extraction la simple apposition d’un lien vers le site Légifrance qui peut être réalisée sans autorisation par tout site public ou privé ; à cet effet, est mis en place sur le site un dispositif autorisant, en faveur des internautes, la création de liens (adresses URL) qui pointent vers des documents du site. La procédure d’établissement de ces liens est décrite dans la page d’accueil du site (rubrique « Etablir un lien » située en pied de page de l’écran d’accueil).

Par ailleurs, lors de l’affichage d’un document, est proposée la possibilité de copier ou d’envoyer son adresse.

On lira par ailleurs dans la « notice explicative relative à la réutilisation des données disponibles sur Legifrance » <http://www.legifrance.gouv.fr/html/licences/licences_notice.htm > qu’il existe une « troisième voie »

médiane entre l’acquisition payante de licences et la simple apposition de liens. Il est en effet possible d’extraire une partie « non qualitativement ou quantitativement substantielle » du contenu de Legifrance. La notice donne précisément les limites au caractère substantiel ou non des extractions, et fixe aussi les engagements que doivent respecter tout emprunteurs (respect de l’intégrité et mention de la source).


Le détail des données disponibles et les tarifs des licences sont respectivement sur les pages :

- Catalogue : <http://www.legifrance.gouv.fr/html/licences/licences_catalogue.htm>

- Tarifs : <http://www.legifrance.gouv.fr/html/licences/licences_tarifs.htm>


A noter que les tarifs des licences ont été repris dans un arrêté du 30 décembre 2005 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la Direction des Journaux officiels (J.O n° 304 du 31 décembre 2005 page 20737 )

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0508968A>, lui-même application du décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels (J.O n° 203 du 1 septembre 2005, texte n° 1)<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0500050D>


III. La vie et l’actualité du SPDDI


Les à-côtés du service public de diffusion du droit : le nouveau régime de publication de la loi et la réutilisation des informations du secteur public.


Le nouveau régime de publication de la loi

La portée des innovations techniques et reglementaires développées pour le SPDDI ne peut se comprendre sans la mettre en perspective d’une part avec le nouveau (et révolutionnaire) régime de la diffusion de la Loi en France, et d’autre part avec l’évolution communautaire née de la directive de 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public.


<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=JUSX0300196R>

J.O n° 44 du 21 février 2004 page 3514, texte n° 5

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice, (J.O n° 44 du 21 février 2004 page 3512, texte n° 4

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=JUSX0400033R> )
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 4  ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L’article 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à

la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
« 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels. »


Article 2

Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.


Article 3

La publication des actes mentionnés à

l’article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.


Article 4

Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés définit les actes individuels, notamment relatifs à l’état et à la nationalité des personnes, qui, en l’état des techniques disponibles, ne doivent pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique.


Article 5

Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories d’actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.

(...)

Ce texte est le décret n° 2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française (<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0400087D> ). Il a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, qui l’a rejeté : CE 9 novembre 2005 M. M..., n°271713 « la substitution de la version électronique à la version papier du Journal officiel opérée par l’ordonnance du 20 février 2004 n’est de nature à porter atteinte ni à

l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu duquel est garanti à toute personne le droit à la liberté d’expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir d’ingérence d’autorités publiques, ni à la clause de non-discrimination énoncée à l’article 14

de cette même convention »

A contrario voir Arrêt de la Cour d’arbitrage de Belgique n° 106/2004 du 16 juin 2004)  <http://www.arbitrage.be/public/f/2004/2004-106f.pdf> « Faute d’être accompagnée de mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, la mesure attaquée (la publication exclusivement sur Internet du Moniteur belge) a des effets disproportionnés au détriment de certaines catégories de personnes.

Elle n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution » Pour plus de détails voir <http://www.servicedoc.info/Recours-pour-exces-de-pouvoir.html> , les articles d’Emmanuel Cartier précités, et la thèse de Christian Behrendt, « Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif : les normes juridictionnelles relatives à la production et au contenu de normes législatives futures – une analyse comparative en droit français, belge et allemand », Paris I, 2005, n° 249-1 et suivants.



La réutilisation des informations du secteur public

J.O n° 131 du 7 juin 2005 page 10022
texte n° 13

Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=JUSX0500084R>

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Extrait du rapport  : J.O n° 131 du 7 juin 2005 page 10021
texte n° 12 <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=JUSX0500084P>

II. - La principale innovation résultant de la présente ordonnance résulte de la création au sein du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 d’un chapitre II, comprenant les articles 10 à 19, consacré à la réutilisation des informations publiques.

A titre liminaire, il est à

noter que la directive 2003/98/CE (JOCE L, 345, 31 décembre 2003, p. 90) <http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2003/l_345/l_34520031231fr00900096.pdf> concernant la réutilisation des informations du secteur public, qui est conçue comme l’utilisation de ces informations à des fins étrangères au but en vue duquel elles ont été produites, laisse les Etats membres libres de choisir le champ à

l’intérieur duquel le régime de la réutilisation s’applique.

Le champ retenu par la présente ordonnance inclut la réutilisation des informations détenues ou produites par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes chargés d’une mission de service public. Ne sont cependant pas dans le champ ainsi défini les informations élaborées ou détenues dans le cadre d’une mission de service public industriel et commercial et ceux sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété

intellectuelle. Les informations des établissements culturels ou d’enseignement suivent quant à elles un régime particulier, laissé à la libre appréciation des établissements en cause. Il est enfin précisé que les échanges d’informations entre autorités administratives ne sont pas soumis au régime de la réutilisation.
Lorsque la réutilisation des informations publiques est autorisée, la directive pose un certain nombre d’exigences minimales destinées à assurer l’effectivité de la réutilisation et le respect des règles de concurrence.
S’agissant des prescriptions destinées à assurer l’effectivité

de la réutilisation, l’ordonnance pose le principe de la liberté de réutilisation des informations, à des fins commerciales ou non, et comporte des obligations pour les administrations. A cet égard, elle prévoit, dans les conditions déterminées par le pouvoir réglementaire, la désignation par chaque administration d’une personne responsable de la réutilisation, elle place le régime de la réutilisation sous le contrôle de la commission d’accès aux documents administratifs (ci-après, CADA) (et in fine sous celui du juge administratif) et elle impose que les décisions négatives, telles que les refus de licence de réutilisation, soient motivées et écrites. Les administrations sont au surplus astreintes à la transparence quant au mode de calcul des redevances, quant aux principales informations susceptibles de réutilisation, qui figurent dans un répertoire ad hoc et quant à d’éventuels détenteurs de droits de propriété

intellectuelle.
S’agissant du respect de la libre concurrence, le projet transpose sans aménagement les contraintes relatives aux droits exclusifs et reprend les exigences posées par la directive en matière tarifaire. La directive interdit que le montant de la redevance perçue à l’occasion d’une réutilisation excède la totalité des coûts supportés par l’administration, majorés d’un retour sur investissement raisonnable. Ce plafond s’applique également au montant que représente la totalité des redevances perçues pour la réutilisation d’une même information.
Se conformant à cet encadrement, l’ordonnance autorise la perception d’une redevance, pour les réutilisations commerciales ou non, dont le montant peut inclure les coûts supportés par l’administration productrice ou détentrice des informations, et notamment les coûts de mise à disposition et d’éventuelle anonymisation des informations. La délivrance préalable d’une licence est requise lorsque la réutilisation donne lieu à la perception d’une redevance et l’administration tient des licences types à

la disposition des intéressés.
Le présent projet d’ordonnance comporte en outre des dispositions d’accompagnement qui garantissent l’équilibre général du dispositif.
Il est tout d’abord rappelé que la réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel se fait dans le respect de la loi dite « informatique et libertés »

et, à cet égard, un embryon de régime particulier est créé. Ce régime repose sur le consentement de la personne intéressée ou à défaut sur une alternative passant soit par l’anonymisation des données, soit par un régime résultant d’un texte ad hoc.
Par ailleurs, le projet confère à la CADA le pouvoir d’infliger des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à

une amende de 300 000 EUR, modulées en fonction des finalités de la réutilisation, lorsque la réutilisation a été faite en méconnaissance de l’obligation de licence, des prescriptions de la licence ou lorsqu’elle révèle une altération non autorisée des données publiques. Ce pouvoir de sanction garantit en particulier le respect du principe de séparation des régimes de l’accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations.



Extrait de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à

la réutilisation des informations publiques (J.O n° 131 du 7 juin 2005 page 10022, texte n° 13)

(...)Article 1

La loi du 17 juillet 1978 susvisée (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal) est modifiée conformément aux articles 2 à 10 de la présente ordonnance.

(...)

Article 10

Sont créés dans le titre Ier, après l’article 9, des chapitres II, III et IV ainsi rédigés  :

« Chapitre II

« De la réutilisation des informations publiques

« Art. 10. - Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
« Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
« a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ;
« 

b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
« c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

« L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à

l’article 1er, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

« Art. 11. - Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :
« a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;
« b) Des établissements, organismes ou services culturels.

« 

Art. 12. - Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

« Art. 13. - La réutilisation d’informations publiques comportant des données à

caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
«  Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.

« Art. 14. - La réutilisation d’informations publiques ne peut faire l’objet d’un droit d’exclusivité accordé à

un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
« Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

« Art. 15. - La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
« Pour l’établissement des redevances, l’administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d’être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d’un traitement permettant de les rendre anonymes.
« 

L’administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l’assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l’administration doit s’assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l’amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d’une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d’autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
« 

Lorsque l’administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d’activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu’elle s’impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu’elle s’applique à elle-même.

« 

Art. 16. - Lorsqu’elle est soumise au paiement d’une redevance, la réutilisation d’informations publiques donne lieu à la délivrance d’une licence.
« Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d’intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
« Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
« Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.

« Art. 17. - Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
« Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.

« Art. 18. - Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d’une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.
« Le montant maximum de l’amende est égal à celui prévu par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été

réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l’article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l’obligation d’obtention d’une licence.
« Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l’article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à

cet effet ou en violation de l’obligation d’obtention d’une licence, le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
« Pour l’application du troisième alinéa, le montant de l’amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 EUR. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 EUR ou, s’agissant d’une entreprise, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 EUR.
« 

La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l’amende, interdire à l’auteur d’une infraction la réutilisation d’informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
« La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l’objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Les amendes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à

l’impôt et au domaine.

« Art. 19. - Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.


Ce décret est intervenu le 30 décembre 2005. Il s’agit du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

(J.O n° 304 du 31 décembre 2005 page 20827 texte n° 119) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=JUSC0520903D> , mais il ne concerne pas directement le service public de diffusion du droit par l’Internet, puisque le décret de 2002 se suffit à lui-même et anticipait largement l’intégration de la directive européenne. En revanche, ce décret de 2005 règle le problème de la diffusion des textes juridiques produits par les personnes publiques (ou détentrices de prérogatives de puissance publique) et qui ne sont pas intégrés dans le premier décret de 2002 (dans le

« service public de diffusion du droit par l’Internet »). Ces derniers textes, « hors SPDDI », bénéficient du nouveau statut de document administratif, accessibles généralement (sauf exceptions gérées par le décret), et surtout « réutilisables » selon des procédures organisées par le décret (article 38 : « Les conditions de réutilisation des informations publiques sont

équitables, proportionnées et non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation. »).



Bibliographie

Articles de doctrine

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Barthe, Emmanuel, « Legifrance III : pas de révolution, pas de nouvelles bases, mais de nettes améliorations. Les principaux changements portent sur les textes consolidés : accès plus facile et versions successives ».- Précisement.org, Un blog pour l’information juridique, 2 janvier 2005 (consulté le 26 décembre 2005)

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Behrendt, Christian, « Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif : les normes juridictionnelles relatives à la production et au contenu de normes législatives futures - une analyse comparative en droit français, belge et allemand », Thèse Paris I, sous la direction d’Otto Pfersmann, 2005.

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Rozenfeld, Sylvie, « Tout le droit gratuit sur Internet pour l’automne 2002 ».- Expertises des systèmes d’information (255), janvier 2002, p. 4.


Textes normatifs


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Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives (Journal officiel du 31 décembre 1977, p. 6359)

Loi n° 78-17 du 7 janvier 1978 relative à l’informatique et aux fichiers (CNIL)

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative aux relations entre l’administration et le public (CADA)

Décret n° 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques (Journal officiel du 25 octobre 1984, p. 3336) <http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume4/4143-d84-940.htm>

Circulaire du 11 février 1985 relative au service public des banques de données juridiques (Journal officiel du 7 mars 1985, p. 2823) <http://www.dsi.cnrs.fr/RMLR/textesintegraux/volume4/4143-cirdu11-02-1985.htm>

Circulaire du 7 octobre 1985 Constitution des bases de jurisprudence, fourniture des arrêts pour les systèmes d’informatique documentaire (BO J n° 20 du 31 décembre 1985. Circulaire SJ85-156AB2)

Circulaire du 8 décembre 1986 Système normalisé de numérotation (NOR) des textes (Journal officiel du 10 décembre 1986, p. 14821 et circulaire n° 3192, Bulletin officiel des services du Premier Ministre du 30 janvier 1987, page 9)

Instruction du 2 janvier 1987 Système normalisé de numérotation (NOR) des textes (ces deux derniers textes sont repris dans les circulaires relatives aux règles d’élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel, et désormais présent dans le « Guide de légistique », à la fiche 2.1.3, annexe 2 <http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide_legistique/guide_leg.htm#213> )

Circulaire du 15 juin 1987 Codification des textes législatifs et réglementaires (voir surtout la grande circulaire du 30 mai 1996)

Circulaire 3521 du 21 novembre 1989 Base télématique de repérage des textes des Bulletins officiels (Bulletin officiel des services du Premier Ministre du 30 janvier 1990, page 37)

Décret n° 91-326 du 28 mars 1991 modifiant le décret 84-940 du 24 octobre 1984 modifié

Décret n° 93-415 du 22 mars 1993 modifiant le décret n° 84-940 du 24 octobre 1984 modifié relatif au service public des bases et banques de données juridiques (Journal officiel du 24 mars 1993, p. 4539)

Décret n° 93-416 du 22 mars 1993 modifiant le décret 71-570 du 13 juillet 1971 (CCDA)

Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques ( Journal officiel du 19 février 1994, p. 2864)

Circulaire du 6 juillet 1994 Consultation des banques de données juridiques

Arrêté du 12 octobre 1994 Base de données informatisées du Journal officiel des lois/décrets (Journal officiel du 14 octobre 1994, p. 14451)

Décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (Journal officiel du 15 novembre 1994, p. 16158)

Arrêté du 3 juin 1996 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance de documents par le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs (Journal officiel du 4 juillet 1996, p. 10086)

Circulaire du 15 mai 1996 relative à la communication, à l’information et à la documentation des services de l’Etat sur les nouveaux réseaux de télécommunication (Journal officiel du 19 mai 1996, p. 7549)

Circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires (Journal officiel du 5 juin 1996, p. 8263)

Décret n° 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques (Journal officiel du 4 juin 1996, p. 8216)

Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d’élaboration de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre (Journal officiel du 1er février 1997, p. 1720) (préfigure le guide de légistique, désormais en ligne sur la page d’accueil du portail Legifrance.gouv.fr)

Arrêté du 29 mai 1997 relatif à l’inclusion dans le service public des bases de données juridiques du fichier bibliographique de la Cour de cassation (Journal officiel du 31 mai 1997, p. 8414)

Décret n° 98-751 du 27 août 1998 portant création de la mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l’information et de la communication dans l’administration (Journal officiel du 27 août 1998, p. 13215) (deviendra l’ATICA en 2001, puis l’ADAE en 2003)

Décret n° 98-752 du 27 août 1998 instituant un comité des publications auprès du secrétaire général du Gouvernement et abrogeant le décret n° 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d’une commission de coordination de la documentation administrative (Journal officiel du 27 août 1998, p. 13215)

Circulaire du 17 décembre 1998 relative à la diffusion de données juridiques sur les sites Internet des administrations (Journal officiel du 24 décembre 1998, p. 19487 )

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX9803355C>

Circulaire du 28 janvier 1999 relative à la diffusion gratuite des rapports officiels sur l’Internet (Journal officiel du 2 février 1999, p. 1678) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX9903399C>

Décret n° 99-122 du 22 février 1999 modifiant le décret n° 96-481 du 31 mai 1996 (Journal officiel du 23 février 1999, p. 2768)

Arrêté du 9 mars 1999 portant organisation et composition du comité de coordination du service public des bases de données juridiques (Journal officiel du 10 mars 1999 page 3567)

Arrêté du 7 avril 1999 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du Premier ministre du produit de la rémunération liée à la diffusion des bases de données juridiques (Journal officiel du 8 avril 1999, p. 5175)

Arrêté du 6 juillet 1999 relatif à la création du site Internet Légifrance (J.O n° 160 du 13 juillet 1999 page 10406) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX9903642A>

Arrêté

du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance (J.O n° 238 du 11 octobre 2002 page 16801 )<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205968A>

Circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites Internet des services et des établissements publics de l’État (Journal officiel du 12 octobre 1999, p. 15167) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX9903708C>

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations <http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PPEDQ.htm>

et notamment son article 2 « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d’accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Les autorités administratives sont tenues d’organiser un accès simple aux règles de droit qu’elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. »

Décret n° 2001-737 du 22 août 2001 portant création de l’Agence pour les technologies de l’information et de la communication dans l’administration (ATICA)

Décret n° 2003-141 du 21 février 2003 portant création de services interministériels pour la réforme de l’Etat (création de l’ADAE : agence pour le développement de l’administration électronique) (Journal officiel du 22 février 2003, p. 3231)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0300005D>

ADAE qui est intégrée en 2006 dans la DGME : Décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d’une direction générale de la modernisation de l’Etat au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (Journal officiel du 1er janvier 2006 <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=ECOP0500973D>) et arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation de la direction générale de la modernisation de l’Etat (Journal officiel du 1er janvier 2006 <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=ECOP0500974A>)

Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 9 août 2002, p. 13655) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205836D>

Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 9 août 2002, p. 13654) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205835P>

Arrêté du 12 septembre 2002 relatif au comité du service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 13 septembre 2002, p. 15127)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205886A>

Arrêté du 17 septembre 2002 portant nomination du président du comité du service public de la diffusion du droit par l’internet : M. Martin Laprade (Bruno), conseiller d’Etat, (Journal officiel du 18 septembre 2002, p. 15375) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205906A>

Arrêté du 17 septembre 2002 portant nomination des personnalités qualifiées appelées à siéger au comité

du service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 18 septembre 2002, p. 15375) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0205907A>

Décret n° 2003-97 du 5 février 2003 relatif à l’attribution d’indemnités au président et aux collaborateurs du comité du service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 8 février 2003, p. 2375)

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0206217D>

Arrêté du 5 février 2003 fixant le montant des indemnités susceptibles d’être allouées au président et aux collaborateurs du comité du service public de la diffusion du droit par l’internet (Journal officiel du 8 février 2003, p. 2375) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0206218A>

Décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la Direction des Journaux officiels (J.O n° 203 du 1 septembre 2005, texte n° 1) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0500050D>

Arrêté du 30 décembre 2005 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la Direction des Journaux officiels (J.O n° 304 du 31 décembre 2005 page 20737) <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo=PRMX0508968A>


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