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Le service public de diffusion du droit par internet et le droit de la concurrence

Mémoire Magistère Droit public des Affaires, Lyon 3, 2005

mercredi 4 janvier 2006, par Morgan Nicaise


Institut de Droit et d’Economie des Affaires

Magistère Droit Public des Affaires

MÉMOIRE PRÉSENTÉ POUR L’OBTENTION DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ DE JURISTE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES.

Par Morgan NICAISE


LE SERVICE PUBLIC DE DIFFUSION DU DROIT PAR INTERNET

ET

LE DROIT DE LA CONCURRENCE.


Sous la direction du Professeur Michaël KARPENSCHIF.


6 Mai 2005

MASTER 2 DROIT PUBLIC

SOMMAIRE

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Mémoire Morgan Nicaise 2005. SPDDI et droit de la concurrence
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Mémoire Morgan Nicaise 2005. SPDDI et droit de la concurrence

INTRODUCTION

1. Les « données juridiques publiques »  : l’absence d’une définition.

2. Production diffusion et rediffusion : des activités distinctes.

3. Chronologie de la diffusion des données juridiques sur Internet

SECTION I : LA DIFFUSION DES DONNÉES JURIDIQUES PAR INTERNET.

I Le Service Public de Diffusion du Droit sur Internet (SPDDI).

A Les caractéristiques du SPDDI.

B Le SPDDI se distingue des autres sites « juridiques ».

1) Le SPDDI un exemple de mutabilité.

2) Une continuité garante de la sécurité juridique des citoyens.

3) Un principe d’égalité à nuancer.

4) Le principe d’équilibre financier.

II L’accessibilité et l’intelligibilité du droit : objectifs de valeur constitutionnelle.

A Le principe de l’accessibilité et de l’intelligibilité du droit.

1) L’accessibilité des « données publiques juridiques » facilitée par Légifrance.

2) Le SPDDI n’apporte rien à l’intelligibilité du droit.

B L’accessibilité et l’intelligibilité du droit sur Légifrance.

1) Les limites à l’accessibilité des « données juridiques publiques » via Légifrance.

2) L’intelligibilité du droit : une fiction qui profite à l’initiative privée.

SECTION II. DROIT DE LA CONCURRENCE ET DIFFUSION DES DONNÉES JURIDIQUES.

I La diffusion des données juridiques ne doit pas fausser le jeu de la concurrence.

A Le SPAD : un abus de position dominante ?

1) L’absence d’abus automatique du décret de 1996.

2) Le contrat de concession du 10 février 1998 : un abus de position dominante pressenti.

3) La notion de donnée essentielle et structure essentielle.

B Le SPAD et les aides douteuses.

II La diffusion des données juridiques publiques une évolution nécessaire.

A Le SPDDI : une transformation attendue et une garantie pour les citoyens.

1) L’abandon des licences onéreuses.

2) La création d’un comité spécifique du SPDDI.

3) Le SPDDI est un SPA.

4) ORT, délégataire de la diffusion depuis 1996 jusqu’à 2005.

B Le droit communautaire et la nécessaire évolution du marché de l’information juridique.

1) Communication 2001 et le livre vert : état des lieux.

2) Directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE

ANNEXE

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier particulièrement le Professeur, Michaël Karpenschif, qui m’a donné des pistes de réflexion dans la réalisation du présent mémoire.

Je remercie également le Professeur Didier Jean-Pierre qui m’a aidé à trouver un stage dans le domaine du droit de l’internet et.

Merci également à Monsieur Stéphane Cottin, Chef de service informatique, du Conseil constitutionnel et Madame Marie-Dominique Bocquet qui m’ont permis d’y voir plus clair dans l’évolution du service public de diffusion du droit par internet.

INTRODUCTION

« Nemo censetur ignorare legem » [1] cet adage célèbre ne signifie pas pour autant que tout citoyen est censé connaître l’ensemble des textes normatifs existant dans l’ordre juridique français. En toute logique il est impossible de connaître les quelques 8500 lois applicables et les 110000 décrets en vigueur, sans oublier le droit communautaire.

Le terme de « loi » de l’adage recouvre toutes les normes et par conséquent tout le droit y compris la jurisprudence (voire la doctrine). Notons que selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la loi ne se limite pas à une définition organique, mais désigne de façon générale le droit objectif d’un Etat. Cet adage n’est donc qu’une « fiction juridique » mais qui reste nécessaire au fonctionnement de l’ordre juridique. En l’absence d’un tel adage, il suffirait à tout citoyen poursuivi sur le fondement d’un texte normatif, d’invoquer l’ignorance dudit texte pour éviter toute sanction. L’ignorance n’est pas un moyen valable pouvant être invoquée devant les juges. Il est donc nécessaire que ces textes soient accessibles à tout citoyen le plus simplement possible [2].

Il ne faut pas confondre la notion d’accessibilité et celle de diffusion même si la finalité est la même : celle d’informer. L’accessibilité au sens strict suppose une démarche volontaire bilatérale entre la personne qui détient l’information et celle qui souhaite y accéder.

Dans le cadre de la diffusion, la démarche est unilatérale puisque le détenteur de l’information fait parvenir celle-ci au plus grand nombre. Mais la frontière entre accessibilité et diffusion est mince. Il serait donc plus juste de dire que la diffusion facilite l’accès à une information.

Avec l’inflation croissante des textes normatifs (Traités internationaux, la Constitution, lois, règlements,...) auxquels il convient d’ajouter la jurisprudence (qui pose également des « règles » voire des principes et dont la diffusion gratuite a été fortement contestée), les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité d’une diffusion la plus large possible et cela « gratuitement » grâce aux nouvelles technologies.

Cependant, cette diffusion « gratuite » des textes normatifs sur Internet ou « données juridiques » du fait de leur numérisation doit être conforme aux règles de concurrence. « La révolution se situe avec l’outil Internet, où l’Etat est passé de simple producteur à une logique de diffusion » [3].

Le marché de l’information juridique est bien réel, nul ne peut en douter.

Le présent mémoire a donc pour objet la diffusion gratuite des données juridiques publiques sur Internet et les conditions de cette diffusion, au regard des règles de concurrence.

Nous procéderons à l’analyse du sujet de la façon suivante : dans un premier temps au regard de la notion de service public puis par rapport au droit de la concurrence.

Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons au site « Légifrance » (http://www.legifrance.gouv.fr/html ) principale "vitrine" du service public de la diffusion du droit par Internet. Afin d’éviter toute confusion dans le développement du présent mémoire, il s’avère nécessaire de définir certains termes et de faire un bref rappel sur l’évolution de la diffusion, via Internet, des données juridiques.

- Les « données juridiques publiques » [4] : l’absence d’une définition.

La notion de « donnée » au sens strict se définit comme « la représentation d’une information sous une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement » On parle de « base de données » lorsque des données sont regroupées. Les « données juridiques publiques » que nous traiterons dans le cadre du présent mémoire se composent de l’ensemble des textes normatifs, « formaté » pour pouvoir être traité par un système informatique. Lesdites données sont soumises au régime des « données publiques » et constituent également des « données publiques citoyennes ».

1.1 Ces données juridiques publiques constituent des « données publiques » au sens de la circulaire du 14 février 1994 « relative à la diffusion des données publiques » plus connue sous le nom de « circulaire Balladur » qui dispose que :

« Par "donnée", on pourrait entendre, au sens étroit du terme, une information formatée pour être traitée par un système informatique. Elle sera entendue ici au sens large d’information collectée ou produite sur n’importe quel support, pas seulement informatique ».

« Par "publique", il faut entendre une donnée collectée ou produite, dans le cadre de sa mission, par un service public, sur fonds publics ».

La circulaire Balladur est à l’heure actuelle le seul texte national définissant la notion de « donnée publique » ; on pourra regretter l’absence de définition légale.

Ladite circulaire précise que la diffusion de ces données publiques « procède...de la volonté de l’administration » et selon certaines limites [5] ; à contrario les données juridiques publiques doivent être diffusées ou publiées [6] dans un délai raisonnable, elles ne sont donc pas soumises à la loi CADA.

1.2 La notion de « données essentielles » issue du défunt projet de « Loi sur la Société de l’Information » (LSI) du 18 juin 2001 englobait, (malgré l’absence de définition), les « données publiques » indispensables à l’exercice des droits du citoyen et soumises à une obligation de publication. La notion de « données essentielles » avait été reprise dans le projet de loi pour la « confiance dans l’économie numérique » pour être finalement abandonnée lors de son adoption définitive. Ces « données essentielles » regroupaient principalement des « données juridiques ». Mais cette notion a été vivement critiquée par la doctrine [7] voire même rejetée préférant « la notion de données publiques citoyennes » [8] auquel s’appliquerait le régime de la gratuité ».

On notera que le terme de « donnée essentielle », qui a été abandonné, permettait de faire plus facilement le lien avec la notion de « structure essentielle » ou « ressource essentielle ».

1.3 Nous envisagerons donc la notion de « données juridiques publiques » comme l’ensemble des textes normatifs produit (et/ou collecté) et numérisé par les autorités publiques afin d’être traité par un système informatique et ayant vocation à être diffusé. Ces « données juridiques » sont soumises au régime des « données publiques » et constituent également des « données publiques citoyennes », celles-ci étant indispensables à l’exercice des droits et obligations du citoyen.

- Production diffusion et rediffusion : des activités distinctes.

2.1 L’activité de production des textes normatifs (données brutes) relève de la compétence de l’Etat, entendu au sens large. L’Etat est producteur de données publiques dans le cadre de l’exercice de ses activités régaliennes. A titre d’exemple et par principe le parlement crée des lois ; le juge par ses arrêts crée la jurisprudence...vision certes simpliste mais qui démontre le caractère régalien de l’activité de production des « normes ».

La production des « bases de données juridiques » est le fruit de la numérisation des « des textes normatifs » comme le souligne les conclusions [9] de M. Combrexelle, Commissaire du Gouvernement : « L’information doit être saisie, codée, "balisée" et organisée de telle façon que l’utilisateur final puisse la retrouver avec le moins de difficulté et dans l’ordre qui lui paraît le plus logique ».

« Ces opérations transforment les informations en données elles-mêmes regroupées dans une banque ou base de données consultable à distance. Or ces opérations ont un coût et les données recueillies par l’utilisateur une valeur marchande (H.Maisl, Le droit des données publiques, LGDJ, 1996) ».

A ce titre, le Décret du 31 mai 1996 « relatif au service public des bases de données » juridiques précise que :

Art. 1er.« - Le service public des bases de données juridiques vise à rassembler et mettre sous forme de bases de données informatisées, en vue de leur consultation par voie ou support électronique, le texte et les éléments de description et d’analyse documentaire :... »

Art. 2.« - Par base de données informatisée, on entend, au sens du présent décret, un ensemble cohérent et structuré d’informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d’identification, des liens ou du texte des documents la constituant. Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l’Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l’Etat ».

La production des « bases de données juridiques » (informatisées) constitue donc une étape intermédiaire (ou transition) nécessaire à la diffusion des « textes normatifs » ou données brutes. Les textes normatifs constituent des données brutes « sans véritable valeur marchande ». Les « données juridiquespubliques », issues de la numérisation des textes normatifs (données brutes primaires), répondent à une exigence de bonne administration des services publics.

2.2 La diffusion est une activité distincte de la production des textes normatifs. La diffusion des données se caractérise par la volonté de la personne qui les a produites de les faire parvenir au plus grand nombre. Notons que la diffusion, qui n’est pas une activité régalienne, n’est pas nécessairement une activité commerciale du fait de l’absence de « valeur marchande » des données et/ou en fonction de la personne (physique ou morale) bénéficiaire des données.

2.3 La rediffusion implique un décalage dans le temps et consiste à réutiliser des bases de données déjà diffusées. Le plus souvent les données rediffusées sont enrichies (valeur ajoutée) à des fins commerciales. [10]

2.3 Production et diffusion/rediffusion des « données juridiques publiques » sont des activités distinctes mais liées dans un souci de fiabilité de l’information juridique. Il appartient en effet aux producteurs des textes normatifs de s’assurer que la diffusion ou la rediffusion n’altère pas lesdits textes.

- Chronologie [11] de la diffusion des données juridiques sur Internet
- 1984 : Création du service public des bases de données juridiques. Le décret du 24 octobre 1984 organise un « guichet unique », avec un monopole de production et de diffusion des bases de données limitativement désignées à la Direction des Journaux Officiels qui en délègue la mission à l’Européenne de données en créant la banque « Juridial », en association avec la Caisse des dépôts et son GCAM Serveur.

- 1993 : La Direction des journaux officiels est « chargée de rassembler et de mettre sous forme de bases ou de banques de données informatisées, en vue de leur consultation notamment par voie télématique » intégrant notamment les documents communautaires, les arrêts de la Cour de cassation et les décisions des juridictions administratives de 1er et 2nd degré. Le décret de 1993 crée, pour la diffusion de ces données, une concession de service public dont le contrôle est assuré par la Direction des Journaux Officiels, tout organisme public devant systématiquement s’adresser auprès d’elle pour diffuser à l’extérieur de son service les données.

Suite du mémoire

- Le SPDDI et le droit de la concurrence (section I : La diffusion des données par Internet)
- Le SPDDI et le droit de la concurrence (section II : Droit de la concurrence et diffusion des données juridiques)
- Le SPDDI et le droit de la concurrence (Conclusion Bibliographie et Annexes)

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Mémoire Morgan Nicaise 2005. SPDDI et droit de la concurrence
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Mémoire Morgan Nicaise 2005. SPDDI et droit de la concurrence

Notes

[1] « Nul n’est censé ignorer la loi »

[2] Article 2 de la Loi du 12 avril 2000 « relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

[3] Rapport : Mandelkern de 1999 « Diffusion des données publiques et révolution numérique ».

[4] Notion sujette à controverse, mais une définition s’avère nécessaire.

[5] Article 6 de la Loi du 17 juillet 1978 : Loi portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

[6] Article 2 de la Loi du 12 avril 2000 précitée ; CE, 12 décembre 2003, « SCHFPN et autres »

[7] Jean Michel BruguièreMaître de Conférences à l’Université d’Avignon : « Le débat de la diffusion des données publiques ».

[8] Forum des droit sur Internet, dans sa recommandation du 14 avril 2003 : « Quelle politique de diffusion pour les données publiques citoyennes ».

[9] Conseil d’État N°181611"Ordre des Avocats à la Cour de Paris"17 décembre 1997 : Conclusions de M. Combrexelle Commissaire du Gouvernement.

[10] Le Forum des droits sur l’internet ; http://www.foruminternet.org  ; « Quelle politique de diffusion des données publiques ? ».

[11] Chronologie inspirée de celle réalisée par M. Stéphane Cottin, http://perso.wanadoo.fr/stephane.cottin/


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