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Modification des concours de bibliothécaires territoriaux

dimanche 11 septembre 2005, par Stephane Cottin


Le Journal officiel n° 212 du 11 septembre 2005 publie 4 décrets modifiant le fonctionnement des concours de bibliothécaires

Il s’agit des :

- Décret n° 2005-1139 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...

- Décret n° 2005-1140 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-902 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...

- Décret n° 2005-1141 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-904 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux qualifiés du patrimoine http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...

- Décret n° 2005-1142 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d’accès et aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...

Les décrets de 1992 ont déjà été modifiés plusieurs fois.

Pour le décret 92-900 (bibliothécaires territoriaux), il s’agit de sa troisième modification, notamment après celle d’octobre 2001

Je me suis amusé à présenter sur trois colonnes les différentes modifications du premier décret : la première colonne donne le droit positif (la dernière modification de 2005), la deuxième colonne le premier état du droit (celui de 92) et la troisième colonne celui de 2001 à 2005.

Cela présente d’une certaine façon l’évolution qu’ont les pouvoirs publics des professions de bibliothécaires et documentalistes. Remarquez que le jury (article 10) retrouve son b) qu’il avait perdu en route...

J.O n° 204 du 3 septembre 1992

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux

NOR : INTB9200340D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,



Décrète :




TITRE Ier

CONDITIONS D’ACCES

Art. 1er. - Les candidats au concours externe d’accès au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux, qui comprend deux spécialités : Bibliothèques et Documentation, doivent être titulaires :
a) D’un diplôme national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une durée totale au moins égale à trois années d’études supérieures après le baccalauréat ; ou b) D’un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l’enseignement technologique, en application de l’article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.



Art. 2. - Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d’admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l’un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d’un diplôme d’un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend, outre son président, conseiller membre des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, six membres,
dont :
a) Deux membres de l’enseignement supérieur nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
b) Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
d) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois.



Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.



TITRE II

ORGANISATION DES CONCOURS

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 4. - Les concours d’accès au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux comprennent un concours externe et un concours interne. Chacun de ces concours comprend deux spécialités : Bibliothèques et Documentation. Le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il veut concourir.

Art. 5. - L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. (Modifié par Décret n°95-1117 du 19 octobre 1995 art. 13 I (jorf 20 octobre 1995) L’ouverture des concours mentionnés à l’article 4 est arrêtée par le "délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ".)

J.O n° 212 du 11 septembre 2005
texte n° 3

Décret n° 2005-1139 du 8 septembre 2005 modifiant le décret n° 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux

Dispositions initiales
J.O n° 204 du 3 septembre 1992
Décret no 92-900 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des bibliothécaires territoriaux,
Dispositions en vigueur avant le décret de septembre 2005 (modification du décret n° 2001-920 du 05 octobre 2001)
Article 1
L’article 6 du décret du 2 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d’admissibilité et d’admission suivantes :
A. - Epreuves écrites d’admissibilité
1° Une composition portant sur :

a) Pour la spécialité bibliothèques : l’organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l’économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;

b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d’archivistique.

Durée : trois heures ; coefficient 2.

2° Une note de synthèse, établie à partir d’un dossier portant au choix du candidat exprimé au moment de l’inscription :

- soit sur les lettres et les sciences humaines ;

- soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques ;

- soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques.

Durée : quatre heures ; coefficient 2.
B. - Epreuve orale d’admission
Une conversation permettant d’apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d’un texte, tiré au sort au début de l’épreuve, portant sur :

a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve : trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d’entretien ; coefficient 3. »


CHAPITRE II

Du concours externe
Art. 6. - Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d’admissibilité et d’admission :

A. - Epreuves écrites d’admissibilité
1o Une note de synthèse établie à partir d’un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant au choix du candidat soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques,
politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 4).
2o Une composition portant sur :
a) Pour la spécialité Bibliothèques : un sujet relatif à la diffusion de l’information et de la culture, à l’édition, à la lecture et aux bibliothèques ;
b) Pour la spécialité Documentation : une composition sur un sujet relatif à la gestion et à la diffusion de l’information, à la fonction documentaire et au rôle des services de documentation (durée : quatre heures ; coefficient 3).

B. - Epreuves orales d’admission
1o Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d’un texte ou d’une citation, tiré au sort au début de l’épreuve, portant sur le domaine de l’information et de la communication ou sur les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d’apprécier les motivations et la culture du candidat (durée : trente minutes maximum après une préparation de même durée ; coefficient 3).
2o Une épreuve orale de langue comportant la traduction suivie d’un commentaire d’un texte, sans dictionnaire, dans l’une des langues vivantes suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien,
portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).

CHAPITRE II : Du concours externe.
Article 6
Modifié par Décret n°2001-920 du 5 octobre 2001 art. 1 (jorf 9 octobre 2001).

Le concours externe de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves suivantes d’admissibilité et d’admission :
A. - Epreuves écrites d’admissibilité
1° Une composition portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques et économiques (durée : trois heures ; coefficient 3).
2° Une note de synthèse, établie à partir d’un dossier portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques : la diffusion de l’information et de la culture, l’édition, la lecture, le rôle et les missions des bibliothèques ;
b) Pour la spécialité documentation : la gestion et la diffusion de l’information, la fonction documentaire et le rôle des services de documentation ; Durée : quatre heures ; coefficient 2.
3° Un questionnaire comprenant de six à dix questions appelant chacune des réponses développées ou des réponses courtes portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques : l’organisation des bibliothèques, la bibliothéconomie, l’économie du livre, la sociologie des pratiques culturelles ;
b) Pour la spécialité documentation : les techniques documentaires et d’archivistique. Durée : trois heures ; coefficient 2.
B. - Epreuves orales d’admission
1° Une conversation avec le jury permettant d’apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d’un texte, tiré au sort au début de l’épreuve, portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;
b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve : trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d’entretien ; coefficient 3.
2° Une épreuve orale de langue comportant la traduction d’un texte, sans dictionnaire à l’exception de l’arabe, suivie de questions du jury sur celui-ci dans l’une des langues vivantes suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, grec, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe (durée : trente minutes, après une préparation de même durée ; coefficient 1).

Article 2
L’article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d’admissibilité et d’admission suivantes :
A. - Epreuves écrites d’admissibilité
1° Une note de synthèse établie à partir d’un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques.

Durée : trois heures ; coefficient 2.

Une étude de cas portant sur :

a) Pour la spécialité bibliothèques : les aspects de la gestion d’une bibliothèque ;

b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d’un centre de documentation ou d’un réseau documentaire.

Durée : quatre heures ; coefficient 3.
B. - Epreuve d’admission
Une conversation permettant d’apprécier les motivations du candidat et débutant par le commentaire d’un texte, tiré au sort au début de l’épreuve, portant sur :

a) Pour la spécialité bibliothèques : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale), les relations des bibliothèques avec leur environnement, les principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale ;

b) Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique et sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement, les principes généraux de l’organisation administrative de l’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que de la fonction publique territoriale.

Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve : trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d’entretien ; coefficient 3. »

CHAPITRE III

Du concours interne

Art. 7. - Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d’admissibilité et d’admission suivantes :

A. - Epreuves écrites d’admissibilité
1o Une note de synthèse établie à partir d’un dossier comportant des documents spécialisés en langue française portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques,
politiques ou économiques (durée : trois heures ; coefficient 2).
2o Une composition portant sur :
a) Pour la spécialité Bibliothèques : un sujet relatif à la diffusion de l’information et de la culture, à l’édition, à la lecture et aux bibliothèques ;
b) Pour la spécialité Documentation : une étude de cas mettant en relief les aspects de la gestion d’un centre de documentation ou d’un réseau documentaire (durée : quatre heures ; coefficient 3).

B. - Epreuve orale d’admission
Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d’un texte ou d’une citation, tiré au sort au début de l’épreuve, portant sur le domaine de l’information et de la communication ou sur les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et permettant d’apprécier les motivations et la culture du candidat (durée : trente minutes maximum après une préparation de même durée ; coefficient 3).

CHAPITRE III : Du concours interne.
Article 7 Modifié par Décret n°2001-920 du 5 octobre 2001 art. 1 (jorf 9 octobre 2001).

Le concours interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux comprend les épreuves d’admissibilité et d’admission suivantes :
A. - Epreuves écrites d’admissibilité
1° Une note de synthèse établie à partir d’un dossier portant, au choix du candidat, soit sur les lettres et les sciences humaines et sociales, soit sur les sciences exactes et naturelles et les techniques, soit sur les sciences juridiques, politiques ou économiques (durée : trois heures ; coefficient 2).

2° Une étude de cas portant sur :
a) Pour la spécialité bibliothèques : les apects de la gestion d’une bibliothèque ;
b) Pour la spécialité documentation : les aspects de la gestion d’un centre de documentation ou d’un réseau documentaire. Durée : quatre heures ; coefficient 3.

B. - Epreuve orale d’admission Une conversation avec le jury, à partir de la pratique professionnelle du candidat, débutant par le commentaire d’un texte, tiré au sort au début de l’épreuve, portant sur :
1° Pour la spécialité bibliothèques : la diffusion de l’information et de la culture, l’édition, la lecture et les relations des bibliothèques avec leur environnement ;
2° Pour la spécialité documentation : les grands thèmes de l’actualité (intellectuelle, culturelle, économique, sociale) et les relations des centres de documentation avec leur environnement. Durée de la préparation : trente minutes ; durée de l’épreuve : trente minutes, dont environ dix minutes de commentaire et vingt minutes d’entretien ; coefficient 4.

Les candidats peuvent présenter en outre, sur leur demande formulée au moment de l’inscription au concours, une épreuve orale facultative d’admission portant sur la traduction d’un texte, sans dictionnaire à l’exception de l’arabe, suivie de questions du jury sur celui-ci, dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe, arabe. La durée de cette épreuve orale est fixée à trente minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).


Article 3
L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les candidats aux concours externe et interne peuvent demander, au moment de l’inscription au concours, à passer une épreuve facultative d’admission soit de langue, soit de traitement automatisé de l’information (coefficient 1).

L’épreuve de langue est une épreuve écrite, comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues anciennes suivantes : latin, grec (durée : deux heures).

L’épreuve facultative de traitement automatisé de l’information est d’une durée de vingt minutes, avec une préparation de même durée.

Les points excédant la note 10 à l’épreuve facultative s’ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l’admission. »

CHAPITRE IV

Epreuve facultative commune aux deux concours

Art. 8. - Les candidats aux concours externe et interne de recrutement des bibliothécaires territoriaux peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l’inscription au concours, une épreuve orale facultative d’admission portant :
1o Soit sur la traduction :
- sans dictionnaire, d’un texte dans l’une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais,
néerlandais, russe ou arabe moderne. La langue choisie devra, pour les candidats au concours externe, être différente de celle retenue pour la seconde épreuve d’admission de ce concours ; ou - avec dictionnaire, d’un texte dans une des langues anciennes suivantes :
latin, grec ;
2o Soit sur le traitement automatisé de l’information dont le programme est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture.
La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1)

(...)

CHAPITRE IV : Epreuve facultative commune aux deux concours. Article 8 Modifié par Décret n°2001-920 du 5 octobre 2001 art. 1 (jorf 9 octobre 2001).

Les candidats aux concours externe et interne peuvent présenter, sur leur demande formulée au moment de l’inscription au concours, une épreuve orale facultative d’admission portant sur le traitement automatisé de l’information. La durée de cette épreuve orale est fixée à vingt minutes avec une préparation de même durée. Seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne (coefficient 1).

Article 4
Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le jury de chaque concours comprend au moins six membres dont :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

b) Deux personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l’enseignement supérieur ;

c) Deux élus locaux. »

Art. 10. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur la base d’une liste dressée chaque année par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d’orientation.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
c) Deux personnalités qualifiées ;
d) Trois membres de l’enseignement supérieur.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Article 10 Modifié par Décret n°2001-920 du 5 octobre 2001 art. 3 (jorf 9 octobre 2001).

Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Ils sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale, après avis du conseil d’orientation. Le jury de chaque concours comprend au moins neuf membres :
a) Trois fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un appartenant au cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
c) Trois personnalités qualifiées, dont au moins un membre de l’enseignement supérieur ;
d) Trois élus locaux.

L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury de chaque concours, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l’impossibilité d’accomplir sa mission. Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne. Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction des épreuves sous l’autorité du jury.

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1 Message

  • Modification des concours de bibliothécaires territoriaux

    12 février 2007 22:42, par Sisyphus 2.0
    Est-on toujours limité à passer ce concours seulement trois fois de suite ?... Si tel est le cas cela s’applique-t-il au concours de conservateur ? Existe-t-il une telle limitation dans la fonction publique d’Etat ?

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