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Obtention de la photocopie du rapport du conseiller rapporteur lors d’un pourvoi en cassation

samedi 14 octobre 2006, par Stephane Cottin


Encore une bonne question pratique de M. le sénateur Jean-Louis Masson à propos d’un problème récurrent en documentation juridique : l’acquisition des rapports des conseillers rapporteurs devant la cour de cassation.

Le problème se rapproche, mutatis mutandis, de celui de l’obtention des conclusions des commissaires de gouvernements ou des notes de délibéré dans la juridiction administrative (voir ce qui a été dit ici et ailleurs sur les jurisprudences Kress et Martinie.

La réponse du ministère de la justice est alambiquée mais malheureusement claire : on peut communiquer (donc montrer le document, éventuellement le laisser recopier (sic)), mais aucun texte ni la CEDH n’impose de devoir fournir la photocopie.

Question écrite n° 23351 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
- publiée dans le JO Sénat du 25/05/2006 - page 1428
- Rappelle la question 20817

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 20817 du 15 décembre 2005 concernant le refus de photocopies lors d’un pourvoi en cassation n’a toujours pas obtenu de réponse, c’est-à-dire plus de cinq mois après qu’elle a été posée. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’il lui en indique les raisons.

Question écrite n° 20817 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

- publiée dans le JO Sénat du 15/12/2005 - page 3209

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsqu’une personne partie civile effectue personnellement un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d’instruction, l’intéressée peut dorénavant prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur. Il peut même le recopier mot à mot ; par contre, on lui refuse la possibilité de le photocopier. Il en résulte une gêne importante pour les personnes qui ne sont pas domiciliées à Paris. En outre, les obligations de transparence et de caractère contradictoire de la procédure telles que les exige la Convention européenne des droits de l’homme seraient certainement mieux remplies s’il y avait cette possibilité d’obtenir une copie. Il souhaiterait donc qu’il lui indique s’il est envisagé de remédier à cette situation.

Réponse du Ministère de la justice

- publiée dans le JO Sénat du 12/10/2006 - page 2611

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l’honorable parlementaire que l’article 602 du code de procédure pénale prévoit que le rapport du conseiller rapporteur est fait à l’audience et est essentiellement oral, tout comme les réquisitions de l’avocat général. Si le rapport prend la forme d’un écrit, et même s’il figure au dossier, il appartient à son auteur et ne constitue pas une pièce de la procédure. Il en résulte que, dans le cadre d’un pourvoi en cassation contre une décision pénale, aucune disposition légale n’impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport. Cette règle a d’ailleurs été rappelée par la Cour de cassation (crim., 6 mars 2001, bull. crim. n° 58). Certes, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 31 mars 1998 pose le principe que, dès lors que l’avocat général se voit communiquer le rapport, les parties doivent également bénéficier de cette communication, et ce afin de respecter les exigences du procès équitable (CEDH 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France : D. 1998. Somm. 366, obs Baudoux ; procédures 1998, n° 177, obs. Buisson ; JCP 1999. I. 105, obs. Sudre ; RS crim. 1999. 401, obs. Koering-Joulin ; JCP 1999. II. 10074 note Soler ; RTD civ. 1998. 511, obs Marguénaud). Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme n’ayant pas prescrit de modalités particulières pour cette communication, elle peut revêtir la forme d’une mise à disposition du rapport le temps nécessaire à son recopiage. En l’état, il n’est pas envisagé de modifier une pratique qui satisfait aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.

1 Message

  • En 2006, lors de l’audience solennelle de rentrée, la Cour de cassation a présenté la Charte de la procédure devant la Cour de cassation, destinée aux justiciables.

    Cette charte, que la Cour s’est engagée à respecter scrupuleusement, contient dix articles relatifs notamment aux délais, à la représentation et à l’information du justiciable.

    Pour exemple, la première présidence, qui a invité les justiciables à présenter des observations sur la charte en s’adressant aux services de la première présidence, s’est engagée, avec l’ensemble des services de la Cour, à communiquer le rapport déposé par le conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général.

    Il faut préciser que le justiciable non représenté devant la Cour peut (en théorie) obtenir directement la communication du rapport déposé par le conseiller rapporteur et de l’avis de l’avocat général. Toutefois, lorsque le justiciable est représenté devant la Cour par un avocat au conseil les informations relatives au contenu de ce rapport et l’avis de l’avocat général doivent être ( en théorie)communiquées par l’intermédiaire de l’avocat au conseil, chargé de représenter le demandeur ou le défendeur. Force est donc de constater que malgré la distinction opérée entre les recours sans représentation et avec représentation obligatoire, l’obligation de communication demeure.

    Certes, cette charte n’a aucune valeur normative mais il serait inacceptable que cet engagement ne soit pas respecté par la Cour de cassation.

    En effet, la Cour de strasbourg a énoncé à plusieurs reprises et notamment en 1998 que le défaut de communication du rapport déposé par le conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général ne s’accorde pas avec les exigences d’un procés équitable. Cette interprétation de la Convention EDH par la Cour de Strasbourg fait donc partie de notre interne. Et ce droit doit être appliqué et respecté par le juge français.

    Force est de constater cependant que malgré plusieurs condamnations la Cour de cassation ne tient pas ses promesses et ne respecte pas la Convention EDH.

    En 2004 la France, condamnée 59 fois par la Cour de Strasbourg, occupait le troisième rang des pays ayant subi le plus grand nombre de condamnations juste derrière la Pologne condamnée 74 fois et la Turquie 154 fois. Mais il n’est pas impossible que la France décroche la première place dans un avenir proche.

    En juillet 2007 la France a été condamnée 6 fois en deux jours par la Cour européenne des droits de l’homme. Une de ces condamnations a été motivée par le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation dans l’affaire Schimdt.c France ( affaire n° 35109/02).

    Déjà condamnée antérieurement pour ce défaut de communication la France risque de faire les frais de la résistance opposée par un ou plusieurs conseillers rapporteurs de notre Cour suprême.

    Récemment, pour tenter de se soustraire à cette communication, un conseiller rapporteur a précisé qu’il entendait faire uniquement un rapport oral devant la chambre( courrier de l’avocat au conseil en date du 10 août 2007).Il faut néanmoins rappeller que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure écrite. Quant à l’avocat général il aurait prétendu ( aux dires de l’avocat au conseil) qu’il n’avait pas d’avis.

    L’arrêt rendu dans ces conditions est riche d’enseignements. En résumé, il ne suffit pas d’être salarié pour avoir le droit de saisir le conseil des prud’hommes.

    evelyne kestler


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