Le 16 janvier 2006, par Stephane Cottin,
On vient de me poser la question suivante :
Je souhaiterai avoir des informations juridiques sur la mutation d’office du fonctionnaire de l’Etat dans l’intérêt du service décidée unilatéralement par l’autorité hiérarchique.
J’y ai apporté la réponse ci-après :
Je ne suis pas très bon en droit de la fonction publique, mieux vaudrait s’adresser à des sachants plus performants (en général, on en trouve des très bons dans les syndicats de fonctionnaires, voir une liste de sites sur e-fonctionnaires.com (MSF) puis cliquez sur "syndicats" sur le guide thématique de la page d’accueil, et enfin choisissez "fonction publique" dans la liste déroulante).
Si vous souhaitez chercher de la documentation juridique sur le droit de la fonction publique, vous pouvez aussi aller directement sur le portail de la BIFP (banque de données inter fonctions publiques) http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/
Remarquez que, sur cette base, il y a bien un mot-clef "mutation d’office" pour la FPE, (http://bifp.fonction-publique.gouv....) mais il ne mène à aucun résultat...
Mais il y a d’autres mots-clefs sur "mutation" et peut-être qu’ils concernent ou se rapprochent du problème que vous voulez traiter
Je vous suggère de passer sur la BIFP par l’intermédiaire de la "recherche simple" http://bifp.fonction-publique.gouv.fr//recherche_rapide_TG.cfm et de choisir un mot-clef commençant par "mutation..."
Il y a justement au moins une réponse au mot-clef "mutation dans l’intérêt du service FPE" http://bifp.fonction-publique.gouv.... qui renvoie à une décision du CE de décembre 2003 n° 234270
Ce qui permet aussi de repérer dans JADE (la base de données des juridictions administratives, accessible via légifrance sur http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...) que cette décision est publiée au Lebon
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
donc elle a reçu un "titrage" c’est à dire une indexation matière par le service de doc du CE
celle ci est :
Titrage : 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - MUTATION DANS L’INTÉRÊT DU SERVICE - CONSULTATION DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (ART. 60 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984) - PROCÉDURE SE SUBSTITUANT À LA COMMUNICATION DU DOSSIER (ART. 65 DE LA LOI DU 22 AVRIL 1905) - ABSENCE [RJ1].
36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Mutation dans l’intérêt du service - Consultation de la commission mixte paritaire (art. 60 de la loi du 11 janvier 1984) - Procédure se substituant à la communication du dossier (art. 65 de la loi du 22 avril 1905) - Absence [RJ1].
Ce qui fait que l’on peut relancer la recherche sur Jade (en mode expert) : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheExperteJade.jsp en mettant les chiffres du titrage 36-07-07-01 ou 36-05-01-02 dans une des quatre zones de texte intégral en cochant la case "titrage" juste au dessus.
On rappelle que le service de doc du CE "titre" les décisions qui ont vocation à être publiées au Recueil Lebon (env. 10 %), ou "mentionnées" au Recueil (env. 20 %), donc le petit tiers de décisions considérées comme importantes par la juridiction. Je pense que c’est un très bon filtre.
Bonjour
Une recherche sur la bifp spécifiquement sur la FPH et le domaine de la formation renvoie aujourd’hui 19 textes
http://bifp.fonction-publique.gouv....
Mais on n’y trouve que la réglementation sur les offres de formation, pas celle concernant le statut des formateurs éventuels.
Donc ce n’est pas ça.
Je suis notamment perplexe à la lecture de ce passage de la Circulaire n° 346 du 02 août 1990 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents hospitaliers publics. NOR : SANH9010357C (BO Affaires sociales et Santé du 12 février 1993 page BO n° 93-1)
Cumul des rémunérations :
Le fonctionnaire en congé de formation demeure soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Les dispositions de ce décret trouvent leur pleine application pendant la période au cours de laquelle le fonctionnaire perçoit l’indemnité mensuelle forfaitaire.
Au-delà de cette période, la notion de cumul de rémunérations n’a plus d’objet, faute d’un traitement principal venant servir de référence. Rien ne s’opposant à ce que le fonctionnaire en congé de formation exerce une activité accessoire rémunérée, dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936, il conviendra d’accorder avec souplesse les autorisations éventuellement requises, sous réserve que les activités ainsi exercées ne nuisent pas à la formation suivie.
Toutefois, demeurant en position d’activité, il est rappelé que le fonctionnaire ne saurait assumer de fonctions incompatibles avec sa qualité d’agent public. Cette dernière conditions doit notamment s’interpréter au regard des dispositions de l’article 25, alinéa 2, du titre I du statut général des fonctionnaires, qui prohibent l’exercice à titre professionnel d’une activité privée lucrative.
Chapitre IV Obligations
Secret professionnel et obligation de réserve
Art. 25. (Modifié par loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, article 20, JORF du 4 janvier 2001) - Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Le décret mentionné est le Décret n°2003-22 du 6 janvier 2003, Décret relatif aux cumuls d’activités et de rémunérations des agents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (version consolidée = http://www.legifrance.gouv.fr/texte...)
La requête suivante sur google donne des informations intéressantes, http://www.google.fr/search?q=cumul... et notamment renvoie le site suivant Exercice libéral psychologue titulaire contractuel de la FPH qui pourrait vous aider à répondre à cette colle.
Bonjour,
Je recherche des informations sur le devoir de réserve des fonctionnaires ( jurisprudence, articles,...)
Pouvez-vous me donner quelques pistes.
Merci d’avance, bien cordialement
Un des premiers résultats que donne la requête devoir réserve fonctionnaire sur google donne un lien vers une question parlementaire sur site affilié au Sénat, Carrefour local
Cela me conduit à suggérer de jeter un oeil sur la source primaire et de refaire la stratégie de recherche sur les bases de données de questions parlementaires, que ce soit au Sénat ou à l’AN
Une autre réponse de Google mène à cet excellent Blog de directeur d’hôpital avec une véritable petite note juridique sur la question.
A noter enfin que l’expression consacrée par la législation (et donc la jurisprudence) est plutôt "obligation de réserve" et non "devoir de réserve", on trouve donc plus de résultats avec cette stratégie, par exemple sur le site de la BIFP
Bon courage
Bonjour,
Je suis fonctionnaire territorial, et chef de service, dans un Conseil général, et je compte me présenter sur une liste aux élections municipales de mars 2008, sur une commune de mon Département.
J’aimerais connaitre mes obligations et la marche à suivre, afin d’éviter tout litige en cas de victoire de notre liste, qui pourrait m’amener à occuper la fonction d’adjoint au Maire.
D’avance, je vous remercie.
Pascal.
Bonjour,
J’ai travaillé dans le privé 18 ans et ai réussi un concours de catégorie C. Mon reclassement a été calculé de moitié du temps dans le privé(soit 8 ans). J’ai occupé le poste catégorie C durant 5,5 ans et viens de réussir un concours externe catégorie B (sur mon poste). Or, je me sens lésée sur le reclassement car on me reprend au même indice en B, je me retrouve comme une débutante avec 6 ans d’ancienneté alors que la 1ère fois, j’ai débuté avec 8 ans ! Je pensais qu’en concours externe, on remettait tout à plat, alors que lee calcul de mon reclassement a été "mouliné" 2 fois, n’y a-t-il pas une règle qui m’est plus favorable ? (partir sur la moitié du privé me donne 8 ans par exemple)
Merci pour vos réponses
Bonjour.
Pourriez-vous me dire si un élu municipal occupant les fonctions d’adjoint au maire dans une commune peut continuer à remplir cette fonction alors qu’il a déménager de la dite commune depuis plusieurs mois ?
Avec tous mes remerciements.
Mieux vaut poser la question à votre service chargé des ressources humaines, à défaut à un syndicat.
Il n’est pas possible (et même interdit) de faire des consultations de ce type en ligne