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jeudi 4 septembre 2003, par
Sur le site Vos Droits du portail Service-Public.fr, une rubrique consacrée aux droits et devoirs des élèves
Le gouvernement a récemment ouvert un portail consacré au droit des jeunes en général :
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/
Il y propose deux guides sur les droits des élèves (cliquez sur le mot ’enseignement’ sur la page d’accueil de http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ et vous serez conduit sur les différentes fiches pratiques (ou directement ici)
Les dispositions du Code de l’éducation traitant des droits et devoirs de l’élève sont aux articles
L.511-1 et suivants
Les décrets importants sont :
Décret no 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
Décret no 2000-260 du 5 juillet 2000 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
(Ces textes sont intégrés dans le décret de 85)
Décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, notamment articles 3 et suivants
Article 3
Modifié par Décret 2000-620 2000-07-05 art. 2 JORF 7 juillet 2000.
Le règlement intérieur adopté par le conseil d’administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° La liberté d’information et la liberté d’expression dont disposent les élèves, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ;
5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l’avertissement et du blâme à l’exclusion temporaire ou définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de l’exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d’accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.
Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
Article 3-1
Modifié par Décret 2000-620 2000-07-05 art. 3 JORF 7 juillet 2000.
Le chef d’établissement et le conseil d’administration veillent, en collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que la liberté d’expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s’exerce dans les conditions définies par l’article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d’orientation sur l’éducation.
Article 3-2
Modifié par Décret 2000-620 2000-07-05 art. 3 JORF 7 juillet 2000.
Dans les lycées, la liberté d’association s’exerce dans les conditions ci-après :
Le fonctionnement, à l’intérieur des lycées, d’associations déclarées qui sont composées d’élèves et, le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement est autorisé par le conseil d’administration, après dépôt auprès du chef d’établissement d’une copie des statuts de l’association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.
Ces associations peuvent contribuer à l’exercice du droit d’expression collective des élèves.
Si les activités d’une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le chef d’établissement invite le président de l’association à s’y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d’établissement saisit le conseil d’administration qui peut retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Article 3-3
Modifié par Décret 2000-620 2000-07-05 art. 3 JORF 7 juillet 2000.
Dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré, la liberté de réunion s’exerce dans les conditions ci-après :
1° A l’initiative des délégués des élèves désignés en application de l’article 19, pour l’exercice de leurs fonctions ;
2° Dans les lycées, à l’initiative des associations mentionnées à l’article 3-2 ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves ;
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d’exercice de ce droit après consultation dans les lycées du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Le chef d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l’avis du conseil d’administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux dispositions du présent décret.
L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
Article 3-4
Créé par Décret 91-173 1991-02-18 art. 1 jorf 19 février 1991
Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.
" Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d’atteinte grave aux droits d’autrui ou à l’ordre public, le chef d’établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l’établissement ; il en informe le conseil d’administration. "
Article 3-5
Créé par Décret 91-173 1991-02-18 art. 8 jorf 19 février 1991
L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
" Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
" Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention.
" Le règlement intérieur de l’établissement détermine les modalités d’application du présent article. "
Le moteur de recherche Auracom permet sur le thème "élève" une recherche approfondie sur les sites officiels :
Application
Exemple de règlement intérieur de collège : le Collège Albert Camus de Clermont-Ferrand
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss...
Bibliographie
Le système éducatif en France, son histoire, son organisation juridique et administrative, les modalités et les contenus des enseignements en 21 notices sous la direction de Bernard Toulemonde
Collection Les notices de La Documentation française
192 pages, 19 euros http://www.ladocumentationfrancaise...
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