Accueil > Articles juridiques > Droit des nouvelles technologies > Conservation des logs : publication du décret du 24 mars 2006

Conservation des logs : publication du décret du 24 mars 2006

dimanche 26 mars 2006, par Stephane Cottin

Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques

Edit du 30 mars 2006 : voir Les données de connexion devront être conservées un an, Opérateurs télécoms, FAI et cybercafés devront dorénavant conserver pendant un an les données relatives au trafic des communications électroniques. Journal du Net (28/03/2006)


http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...

— J.O n° 73 du 26 mars 2006 page 4609
texte n° 9
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice

Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques

NOR : JUSD0630025D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 ;

Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques en date du 26 octobre 2005 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 10 novembre 2005 ;

Vu l’avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 novembre 2005 ;

Vu l’avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 2 décembre 2005 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d’Etat) du code des postes et des communications électroniques intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques » comprend les articles R. 10-12, R. 10-13 et R. 10-14 ainsi rédigés :

« Art. R. 10-12. - Pour l’application des II et III de l’article L. 34-1, les données relatives au trafic s’entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.

« Art. R. 10-13. - I. - En application du II de l’article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :

« a) Les informations permettant d’identifier l’utilisateur ;

« b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;

« c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;

« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

« e) Les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication.

« II. - Pour les activités de téléphonie l’opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d’identifier l’origine et la localisation de la communication.

« III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d’un an à compter du jour de l’enregistrement.

« IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l’article R. 213-1 du code de procédure pénale.

« Art. R. 10-14. - I. - En application du III de l’article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d’identifier l’utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l’article R. 10-13.

« II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l’identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d’établir la facturation.

« III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

« IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n’excédant pas trois mois :

« a) Les données permettant d’identifier l’origine de la communication ;

« b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication ;

« c) Les données à caractère technique permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ;

« d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs. »

Article 2

Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la partie réglementaire (Décrets en Conseil d’Etat) du code des postes et des communications électroniques intitulée « Annuaires et services de renseignements » l’article R. 11 devient l’article R. 10-11.

Article 3

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :

1° Après le 22° de l’article R. 92, il est ajouté un 23° ainsi rédigé :

« 23° Les frais correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques. »

2° Il est créé au chapitre II du titre X du livre V une section 11 intitulée « Des frais des opérateurs de communications électroniques » comprenant un article R. 213-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-1. - Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 23° de l’article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données. »

Article 4

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’outre-mer et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre d’Etat,

ministre de l’intérieur

et de l’aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l’outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué à l’industrie,

François Loos




CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
(Partie Législative)

SECTION 3 : Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques

Article L34-1

(Loi nº 84-939 du 23 octobre 1984 art. 6 Journal Officiel du 25 octobre 1984)
(Loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 110 Journal Officiel du 1er octobre 1986)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 18 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I, II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 5 Journal Officiel du 24 janvier 2006)
I.-Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V.
Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.
II.-Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations, il peut être différé pour une durée maximale d’un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine, dans les limites fixées par le V, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’Etat, par les opérateurs.
III.-Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le V, selon l’activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.

IV.-Sans préjudice des dispositions duII et duIII et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l’équipement terminal de l’utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l’achèvement de la communication que moyennant le consentement de l’abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L’abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L’utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d’urgence vaut consentement de l’utilisateur jusqu’à l’aboutissement de l’opération de secours qu’il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.
V.-Les données conservées et traitées dans les conditions définies auxII, III etIV portent exclusivement sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s’effectuent dans le respect des dispositions de la loi nº78-17 du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

Article L34-1-1

(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 18 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 6 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)
Afin de prévenir °Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel nº2005-532DC du 19 janvier 2006 ] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article L.34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux données techniques relatives aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.
Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation financière.
Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d’une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l’intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l’intérieur qui lui présente une liste d’au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu’elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l’intérieur d’une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu’il a prises pour remédier aux manquements constatés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

Article L34-2

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 22 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I, III Journal Officiel du 10 juillet 2004)
La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article L.33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement.
La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

Article L34-3

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des numéros d’urgence, l’accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés.
Toutefois, l’officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

Article L34-4

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I, IV Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les dispositions des articlesL.34-1, L.34-2 et L.34-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8º du I de l’article3 de la loi nº2001-616 du 11juillet2001 relative à Mayotte, les articles L.32-3-3 et L.32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article L34-5

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 8 II Journal Officiel du 10 juillet 2004)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº78-17 du 6janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº78-17 du 6janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’articleL.450-1 et les articlesL.450-2, L.450-3, L.450-4, L.450-7, L.450-8, L.470-1 et L.470-5 du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

Article L34-6

(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 5 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 V Journal Officiel du 10 juillet 2004)
A sa demande, tout abonné d’un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par ses correspondants de son numéro d’abonné.

Voir en ligne : Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques

SPIP | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0