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dimanche 19 juin 2005, par
A été publié au J.O n° 142 du 19 juin 2005 page 10395
(texte n° 6), la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée
Cette décision autorise ainsi un réajustement de la rémunération pour copie privée sur les DVD de 1,59 € à 1,27 €. Cette baisse est jugée insuffisante par les associations familiales siègeant à la Commission sur la Copie Privée (dite d’Albis, ex-Brun Buisson) qui l’ont fait savoir bruyamment : voir
La Vie Numérique (Copie privée : la commission d’Albis implose en plein vol, GC)
01.Net (INTERVIEW Tristan d’Albis (Copie privée) : « Le projet de loi Droit d’auteur respecte la copie privée », Arnaud Devillard)
VNU Net (Clash au sein de la Commission pour la copie privée, Philippe Guerrier)
Silicon.fr (Copie privée : DVD moins chers mais taxe sur les clés USB, Olivier Chicheportiche)
LCI, Les Echos, encore d’autres...
Juridiquement, pour ce qui a été publié au JO ce dimanche 19 juin 2005, il s’agit d’une décision prise selon le Titre Ier
(Rémunération pour copie privée) du Livre III du CPI (Dispositions générales relatives au droit d’auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données) et notamment de l’article L.311-5 du CPI qui dispose : (Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 4 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les articles R311-1 du CPI décrive le rôle, l’organisation et les missions de la commission
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat)
Chapitre unique
Article R311-1
(inséré par Décret nº 95-385 du 10 avril 1995 annexe Journal Officiel du 13 avril 1995)
La commission prévue à l’article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l’une ou l’autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.
Article R311-2
Le représentant de l’Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentant les catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n’assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu’en cas d’absence du représentant titulaire qu’ils suppléent.
Article R311-3
Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.
Article R311-4
La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé.
La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.
Article R311-5
La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article R311-6
Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.
Article R311-7
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.
Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
La commission établit son règlement intérieur.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Enfin, un arrêté du 24 février 2003 relatif à la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle (J.O n° 53 du 4 mars 2003 page 3801) détermine la liste des représentants des fabricants et importateurs de supports, des organisations de consommateurs et des bénéficiaires du droit à rémunération qui la compose
Le principal apport de cette décision n°5 est de fixer le taux de rémunération pour les DVD :
Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data est fixé à 27,02 pour 100 Go, soit 1,27 pour 4,7 Go.
Il y a déja eu quatre décisions de cette commission :
Décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée (J.O n° 151 du 2 juillet 2003 page 11121) (sur les disquettes 3 pouces et demi)
Décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée (
J.O n° 174 du 27 juillet 2002 page 12877) (sur les disques durs dans les télévisions)
Décision du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision du 4 janvier 2001 relative à la rémunération pour copie privée (J.O n° 302 du 29 décembre 2001 page 21319)
Décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée (J.O n° 6 du 7 janvier 2001 page 336)
J.O n° 142 du 19 juin 2005 page 10395
texte n° 6
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication
Décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée
NOR : MCCB0500373S
La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et R. 311-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3 de l’article 37 de la loi n 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l’article 34 de la loi n 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la délibération n 3 de la commission en date du 10 juin 2003 ;
Vu les délibérations de la commission en date du 10 mai et du 6 juin 2005 ;
Considérant l’examen entrepris de l’évolution des caractéristiques techniques, des pratiques de copie privée et du marché de certains supports numériques d’enregistrement et en particulier du DVD enregistrable ;
Considérant que la commission a réuni les éléments d’information et d’appréciation nécessaires et suffisants pour lui permettre, au vu de sa décision n 1 du 4 janvier 2001, modifiée par la décision n 2 du 6 décembre 2001, de réviser le montant de la rémunération pour copie privée due aux ayants droit de la copie privée des oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes au titre des DVD enregistrables ;
Considérant qu’elle entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les études et analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l’évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d’enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l’intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l’élection de nouveaux types de supports d’enregistrement,
Décide :
Article 1
Le taux de rémunération pour copie privée au titre des DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW Data est fixé à 27,02 pour 100 Go, soit 1,27 pour 4,7 Go.
Article 2
Le tableau de la rémunération due par type de supports annexé à la décision du 6 décembre 2001 susvisée est ainsi modifié :
La ligne :
DVD-Ram et DVD-R et DVD-RW Data | 33,80 € | 100 Go |
est remplacée par la ligne :
DVD-Ram et DVD-R et DVD-RW Data | 27,02 € | 100 Go |
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 6 juin 2005.
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