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La bibliométrie appliquée aux articles de doctrine juridique Un exemple autour des articles de doctrine sur les décisions du Conseil constitutionnel

Article publié in Revue de la Recherche Juridique - Droit Prospectif (1997/3), pp. 837-853.

Stéphane Cottin, ex-chef du service de la Documentation, de la Bibliothèque et de l’Informatique au Conseil constitutionnel (1993-2000)
e-mail : Stephane.Cottin@gmail.com

Résumé

Description de l’expérience

Une expérience de recensement bibliométrique est menée depuis 1994 au sein du service de documentation du Conseil constitutionnel. Son but initial était d’indexer l’ensemble des décisions du Conseil, puis l’ensemble des notes de doctrine s’y afférant : il a été atteint dès 1994 et continuellement mis à jour. Il sert notamment à la constitution des listes des commentaires du recueil annuel et des cahiers semestriels [1]. Un objectif secondaire est né de l’approfondissement de la technique d’indexation, qui consiste désormais à signaler systématiquement pour chaque nouvel article recensé, l’ensemble des décisions qu’il cite d’une part, et l’ensemble des notes de doctrine qu’il cite d’autre part. Ce travail de bibliométrie permet en premier lieu de réaliser des indices de co-citations, évaluant de façon plus fine quelles sont les décisions et quels sont les articles les plus utilisés, mais aussi quelles sont les revues les plus citées, au-delà des articles et des auteurs, révélant des phénomènes surprenants d’autocitation entre revues, entre auteurs de la même université, etc. En second lieu, ce travail permet de poursuivre de la façon la plus fine le travail de recensement des doctrines sur le Conseil constitutionnel. En effet, en examinant d’aussi près les notes de bas de pages ou les renvois des auteurs ainsi recensés, il est permis de retrouver des notes qui avaient pu échapper au premier inventaire. Cela équivaut en fait la compilation du travail de recherche de plusieurs dizaines de professeurs de droit, et à sa mise à plat selon des techniques empruntées aux sciences dites “ dures ”.

Protocole de recherche :

Définitions des ensembles à lier :

1) L’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel constitue un premier ensemble. Sa définition est fermée (toutes les décisions publiées au recueil des décisions du Conseil constitutionnel) et son accroissement est contrôlable.

2) L’ensemble des notes de doctrine juridique. La définition est ouverte. Il n’existe pas de définition stable de la note de doctrine. De quelques lignes à une thèse entière, d’anonyme à co-signée par une équipe nombreuse de recherche, relatant une seule décision (voire une partie d’une seule décision) à un ensemble pluriannuel, publiée (ou non publiée) sur n’importe quel support, papier ou immatériel, série ou monographie,... Aucun critère n’est fiable : aussi laissera-t-on la définition ouverte et qu’en l’état actuel des recherches est-on obligé de travailler avec un troisième ensemble réservé aux articles qui ne sont pas des doctrines sur Conseil constitutionnel mais qu’on ne peut pas ne pas référencer.

Définitions des liens :

Les liens seront matériellement référencés dans des tables, en renseignant simplement la page et (éventuellement) le numéro de la note de bas de page.
1) Un article citera (en note de bas de page ou au sein de l’article lui-même) d’autres articles répondant aux critères définis au 1.2.1. Si une citation renvoie à un article non référencé, on pourra au choix le rejeter parce qu’il ne répond pas suffisamment aux critères définis, ou le référencer.

2) Un article citera des décisions du Conseil constitutionnel (en note de bas de page ou au sein de l’article lui-même).

La bibliométrie appliquée aux articles de doctrine juridique.

La bibliométrie, la “ mesure des écrits ”, est une des branches de la scientométrie [2], l’étude de l’avancement des sciences en général. Elle en est un des principaux étalons, et s’applique depuis plusieurs années aux sciences exactes [3].
Dépassant la simple bibliographie, dont elle émane naturellement, la bibliométrie ajoute une dimension utile à la recherche. Non seulement elle se charge de répertorier, d’indexer de multiples façons des travaux existants, mais aussi elle en fait découvrir les fondements scientifiques, les ramifications de pensée, présentes ou futures. Quelques trop rapides exemples ne sauraient pas en montrer toutes les richesses ni toutes les possibilités.
En général appliquée aux sciences dites “ dures ” au détriment des sciences humaines, et même considérée comme inapplicable aux sciences juridiques [4], la bibliométrie [5] est aussi peu utilisée en France, voire en Europe, comparé aux réseaux qui existe aux Etats-Unis [6]. L’objet de cet article sera de décrire une expérience dans un domaine inhabituel pour cette science, à la fois pour son contenu et pour ses acteurs, puis de définir à partir des données de cette expérimentation, des avantages, et surtout de l’avenir d’un tel travail.

Description du travail

description du champ de l’étude

La tâche ne consiste qu’à faire l’inventaire de liens existants entre différents pôles définis et cohérents. Ce sont les outils statistiques utilisés autour du dénombrement de ces liens qui forment le travail bibliométrique.
On distinguera dans l’exemple qui nous intéresse au moins trois pôles, sortes de nébuleuses au mouvement brownien, entre lesquelles il existent des liens évidents, et dont on essaiera de prouver l’utilité du décompte et du recensement. Mais, comme tout observateur scientifique, on est obligé de choisir un repère et une unité de mesure. Un repère comporte au moins un point origine, un lieu géométrique stable d’où l’on mène les observations ; à défaut de point origine, on peut au moins reconnaître que chaque entité de chacun des trois groupes possède des données cohérentes, c’est-à-dire quantifiables, stables et définissables (un mathématicien dirait ici “ limitées, continues et dérivables ”).

Ces pôles sont constitués de données collectées au sein du service de documentation du Conseil constitutionnel. Ces données sont intimement liées les unes aux autres sans pour autant présenter des similitudes ou des analogies : elles sont simplement toutes liées au même centre d’intérêt, le droit constitutionnel.

Le matériau de premier niveau : les décisions du Conseil constitutionnel

Parmi toutes ces données, celles qui semblent constituer l’ensemble primordial sont celles directement liées à la description des décisions du Conseil constitutionnel. Hormis le texte intégral des décisions, des informations purement techniques sont en effet collectées autour de chaque décision, et intégrées dans une base, chargée par la suite d’effectuer des listes, par exemple pour le recueil annuel ou pour des statistiques. Il s’agit, sans entrer dans trop de détails, des numéro et date de la décision, de son type (électorale, conformité...) de la ou des dates de saisines, des autorités de saisine, du nombre de considérant, etc.

Tableau récapitulant l’ensemble des décisions publiées du Conseil constitutionnel par catégorie

Type de décisions total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nombre de décisions 59-96 2285 236 77 5 27 27 372 177 68 1535 88 4 § 8 15 10


 : Loi ordinaire

L’article 61 alinéa 2 de la Constitution dispose que “ les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. ”

 : Loi organique

Des articles 46 alinéa 5 et 61 alinéa premier de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l’article 17 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

 : Traité

L’article 54 de la Constitution dispose que “ si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. ”

 : Règlement de l’Assemblée nationale
 : Règlement du Sénat

L’article 61 alinéa premier de la Constitution dispose que le règlement de l’Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l’assemblée concernée.

 : Total “ DC ”

Ensemble des décisions rendues par le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 54 et 61 de la Constitution, soit les colonnes 1 à 5 du tableau. Toutes ces décisions sont répertoriées avec les lettres “ DC ” (Décision de Constitutionnalité) à la suite de leur numéro, lui-même composé de l’année de saisine et de son numéro d’ordre.

 : Déclassement

L’article 37 alinéa 2 de la Constitution dispose que les textes de forme législative intervenus après l’entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire. Ces décisions sont répertoriées avec la lettre “ L ” (Loi).

 : Election présidentielle

En vertu de l’article 58 de la Constitution : “ Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. ” De plus, en application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer dans les cas suivants :
- déclaration d’empêchement et de vacance
- établissement des listes de candidats (premier et deuxième tours)
- contentieux de la contestation de ces listes
- contentieux relatif aux opérations électorales du premier et du second tours
- déclaration des résultats du premier tour
- proclamation des résultats du scrutin
- contrôle du financement des opérations électorales

 : Elections à l’Assemblée nationale
 : Elections au Sénat

L’article 59 de la Constitution dispose que “ le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs ”, selon des modalités précisées par le chapitre VI de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le règlement intérieur de procédure applicable à la matière.
Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil a été amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat (ainsi près de 700 décisions pour les seules élections de mars 1993).
Ces décisions sont répertoriées sous la forme d’un numéro comprenant la date du dépôt de la requête suivie du numéro d’ordre de cette requête.

 : Référendum

L’article 60 de la Constitution dispose que “ le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ”.

 : Autres décisions

Décisions de modifications du règlement, nomination et mandat des délégués ou des rapporteurs adjoints du Conseil constitutionnel...(En cours de comptabilisation)

 : Déchéance

Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance d’un parlementaire dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à son élection (article LO 136 du code électoral). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre “ D ” (Déchéance).

 : Incompatibilité

Le Conseil constitutionnel statue sur les incompatibilités parlementaires et prononce, en tant que de besoin, la démission d’office de l’élu (article LO 151 du code électoral). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre “ I ” (Incompatibilité).

 : Fin de non recevoir

L’article 41 de la Constitution dispose que “ s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans le délai de huit jours. ”. Ces décisions sont répertoriées avec les lettres “ FNR ” (Fin de Non Recevoir).

Ces informations “ de premier niveau ” sont ainsi collectées au gré des décisions dans une base de données relationnelles gérée sous ACCESS (Microsoft) et liées au texte intégral de la décision.

Champ Type Taille Note
Clef primaire Compteur
Numéro de requête Texte 50
Type Nombre (Entier) 4 Renvoie à une table de valeur des types (1 à 16)
Date de la décision Date/Heure 8
Nom de la décision Texte 255
Page au recueil Nombre (Reel double) 8
Numéro de Grande Décision Texte 255 Renvoie au numéro éventuel de l’ouvrage “ les grandes décisions du Conseil constitutionnel ”
Publication au JO Texte 255 Références au Journal Officiel
Numero NOR Texte 12
Nombre de considérant Nombre (Entier) 2
Décision Texte 255
Note Texte 255
Lien texte Objet OLE - lien vers le texte intégral de la décision
date saisie Date/Heure 8
nom des requérants Texte 255 spécifique contentieux électoral
type de griefs Texte 255 spécifique contentieux électoral
circonscription Texte 255 spécifique contentieux électoral

Ces informations ne sont pas les seules et sont loin d’être indispensables pour la compréhension d’une décision du Conseil, mais il n’est pas question ici de traiter des problèmes nés de la gestion du texte intégral par les outils informatiques. En effet, le Conseil ne saisit informatiquement que la décision elle-même, et c’est donc le seul document que l’on peut traiter directement. En revanche, les documents tels que la saisine, le texte des observations du gouvernement, et surtout la loi elle-même, bien qu’ils soient publiés au Journal Officiel, ne sont pas susceptibles d’être traités informatiquement, à moins d’être saisis à nouveau sur traitement de texte, ou numérisés à partir du Journal Officiel, ce qui poserait des problèmes à la fois techniques et juridiques.

Mais des informations, non textuelles (souvent de simples chiffres, ou des références bibliographiques), peuvent avoir une certaine importance et sont collectées systématiquement par le service de documentation. Il s’agit notamment des notes de doctrine sur ces décisions et des chroniques, en général, sur le Conseil constitutionnel.
Or, s’il est possible d’effectuer un recensement exhaustif et sûr des quelque 2100 décisions du Conseil constitutionnel, avec toutes leurs données “ de premier niveau ” décrites plus haut, il apparaît vain de croire que l’on pourra recenser l’intégralité de la littérature parue à propos du Conseil constitutionnel. La méthode employée ici est d’ailleurs une façon de démontrer cet état de fait. Il est néanmoins nécessaire de définir de façon très fine ce deuxième ensemble.

Le matériau “ pivot ” : les articles de commentaire de décisions

S’il est facile de concevoir à la première lecture ce qu’est une note de doctrine, il est quasi impossible de cerner totalement la notion [7]. Déjà au niveau du vocable lui-même : on parle en effet de notes, d’articles, de commentaires, de chroniques,... tout ceci renvoyant à des contenus plus ou moins différents. Sans entrer dans des détails liés à la nécessaire normalisation (voir “ méthode de travail ”), on s’arrêtera à cerner ce qui constitue le pivot de ce travail de bibliométrie en disant qu’il est essentiellement issu du recensement des Grandes décisions du Conseil constitutionnel [8], et (depuis 1986) des listes des commentaires des décisions relevées dans les recueils des décisions du Conseil constitutionnel [9].
Ces deux listes n’ont pas la prétention d’être exhaustives, mais elles sont une excellente base de départ : ce sont ainsi environ 1000 articles références, ainsi que leurs 200 auteurs et les 50 revues juridiques. C’est d’ailleurs en saisissant ces informations dans une base de donnée, et en les vérifiant, que d’une part, on a pu constater certains manques et certaines anomalies, et d’autre part que l’idée de lier ces informations entre elles est apparue comme intéressante.

Il faudrait pourtant pousser plus avant la définition, nécessairement partiale, que l’on veut se donner, pour ce contexte, de la note de doctrine sur décision. En effet, que faire des articles traitant de plusieurs décisions (comme les chroniques annuelles), des documents qui ne sont pas des articles, mais des ouvrages entiers, ou des articles de presse classiques, ou qui paraissent dans des revues qui ne sont pas déclarées comme “ juridiques ” ?

Techniquement, en plus des références bibliographiques des articles ci-dessus décrits (simple travail bibliographique), le travail bibliométrique consistera à recenser au sein de cet article les décisions du Conseil constitutionnel qu’il utilisera (en plus de celle(s) qu’il est censé analyser) à titre d’illustration, et surtout de recenser les autres articles de doctrine qu’il citera pour appuyer son propos. Or, parmi les articles cités, certains (beaucoup) appartiendront au deuxième cercle, mais d’autres ne seront pas des notes de doctrine, ou quand elles en sont indubitablement, elles ne sont pas directement liées au domaine constitutionnel. Ce sont en général des articles de doctrine savante, célèbre et remarquable, mais appartenant à un autre domaine du droit, et que l’auteur de l’article sur la décision du Conseil constitutionnel a souhaité citer pour éclairer son propos à l’aide d’un exemple tiré d’un autre domaine (droit civil, droit pénal...)
Description de la table note de doctrine

Numnot Nombre (Entier) 4 compteur
Numreq Texte 255 lien vers le compteur des décisions
Titre Texte 255
Revue Texte 255
Collation Texte 255
Daterev Nombre 4
recueil Texte 50 indicateur de publication au recueil annuel
date saisie Date/Heure 8
page debut Nombre (Entier) 2
page fin Nombre (Entier) 2

Le troisième pôle : les articles de doctrine autres que les commentaires de doctrine

Ces derniers articles posent évidemment des problèmes de recensement. Ils ne sont présents dans les articles de premier niveau qu’à titre d’illustration et ne sont pas des commentaires autorisés de droit constitutionnel. Il pourrait être utile de les indexer, mais leur caractère purement anecdotique n’offrirait qu’un chiffrement superficiel de peu d’intérêt direct. Ils posent néanmoins un problème délicat de frontière et de choix au moment de la saisie.
Même s’ils ne soivent pas tous être répertoriés, ils offrent parfois des informations intéressantes sur le cheminement de pensée de l’auteur, sur ses sources. Il arrive aussi que l’on cite à l’occasion des travaux de première importance, mais dont le support (actes de colloques, thèses ou travaux non publiés,...) dit de littérature grise, n’a pas permis une grande diffusion. Cela donne alors le moyen (souvent unique) de repérer ce genre d’œuvre.

description des données, des liens

(tableau 1)

En ce qui concerne le premier pôle (les décisions elles-mêmes), le travail de saisie a consisté à intégrer les données intéressantes dans une base de données relationnelles (voir plus haut). Si les décisions de type DC sont les plus connues et les plus commentées, il ne faut pas s’arrêter à elles seules, d’autant qu’elles ne représentent en fait que 10 % du nombre total de décisions.

type Type Nombre (1959-1996)
1 Loi ordinaire 246
2 Loi organique 79
3 Traité 5
4 Règlement de l’Assemblée nationale 28
5 Règlement du Sénat 28
7 Déclassement (37-2) 180
8 Election Présidentielle 69
9 Elections à l’Assemblée nationale 1543
10 Elections au Sénat 90
11 Référendum 15
12 Divers élections 12
13 Déchéance 10
14 Incompatibilité 16
15 Fin de Non-Recevoir 10

(graphique 2)
Un travail de recensement a été aussi rendu nécessaire, afin de savoir jusqu’à quel type de décision pouvait se poursuivre utilement cet inventaire. Cela a permis déjà d’effectuer toutes sortes de statistiques uniquement sur le travail du Conseil constitutionnel, et de contrôler certains travaux.
Pour le deuxième pôle, les commentaires de décisions, on a déjà vu que la plupart des données ont été collectées grâce aux listes des Grandes décisions et du recueil, mais surtout, depuis 1993, par un dépouillement systématique des revues juridiques. Le service de documentation du Conseil constitutionnel, abonné à environ 150 revues juridiques françaises et étrangères, repère ainsi systématiquement, dès leur parution, les articles intéressants. La revue de revues “ le Doctrinal ” [10] permet mensuellement de contrôler les oublis et de repérer dans d’autres revues des articles répondant aux critères de choix. Malgré ces précautions, il arrive que des commentaires de décisions soient omis, et c’est une des raisons qui a poussé à développer ce travail de recensement plus poussé.
Le troisième pôle d’articles ou de documents répertoriés ne l’est que parce qu’ils ont été cités par un article du deuxième pôle, donc leur collecte ne pose pas de problèmes, hormis celui de saisir “ à la volée ” les références de ces textes, afin d’établir le lien. La difficulté consiste surtout à développer un masque de saisie intelligent, capable de distinguer rapidement si les références du texte en cours de saisie n’ont pas déjà été entrées. Difficulté d’autant plus importante quand l’élément cité l’est avec des références fausses ou incomplètes (c’est beaucoup plus fréquent qu’on ne le croit), ou bien quand la citation n’est qu’un élément d’un ensemble plus grand (un article de mélanges, un chapitre d’un ouvrage). D’autres difficultés ont pu aussi être rencontrées au cours des saisies, par exemple lorsque la citation concerne un texte contenu dans une édition ancienne d’un ouvrage ou d’un manuel, et dont la pagination a changé, ou pire, qui a disparu dans les nouvelles éditions (cas par exemple de plusieurs “ grandes décisions ”, disparues au cours du temps au profit de décisions plus éclairantes sur le même sujet).

méthode de travail, de collecte, de vérification, de sortie des données

Quotidiennement, les revues qui parviennent au Conseil constitutionnel sont analysées et chaque article correspondant aux critères décrits précédemment est intégré dans la base de données. Un masque de saisie simplifié permet d’entrer rapidement les données nécessaires à l’étude tout en lisant l’article.
(tableau 3)
Les données bibliographiques de base étant saisies, on entrera systématiquement dans des sous-formulaires adéquats chaque mention (que ce soit dans le corps du texte ou en note de bas de page) d’un autre article de doctrine ou d’une référence d’une décision. Le sous-formulaire propose la liste des articles déjà entrés dans la base et il suffit de “ cliquer ” sur la bonne fiche pour assurer le lien. Si cet article n’est pas référencé, cela signifie qu’il n’a pas été repéré, et ce dernier doit être de la même façon intégré dans la base. Cette dernière opération permet ainsi de récupérer des articles que le recensement n’avait pas permis de repérer. Au fur et à mesure de l’alimentation de la base, il faut reconnaître que cela devient de moins en moins fréquent. A terme, et c’est un des objectifs premiers de l’expérience, bien avant la bibliométrie, on devrait arriver à un repérage exhaustif des articles du champ de l’étude.

premiers résultats

Hors de tout contexte, il est toujours délicat de présenter des chiffres et des résultats quantifiés. Dans ce domaine a fortiori, il faudra garder à l’esprit ces précautions et le caractère artificiel des résultats en valeur absolue.
La première catégorie de réserves ressort d’ailleurs du fait que ce ne sont que des séries de résultats en valeur absolue. Même si quelques indications de second ordre peuvent être apportées par la comparaison de ces chiffres, le principal intérêt des décomptes tient dans l’examen des évolutions des série sur plus ou moins longue période. Il est en effet beaucoup plus probant d’examiner des variations, des augmentations ou des baisses de nombre de citations d’un élément par rapport à un autre, que de tirer des conclusions sur un résultat unique.
Ce type de réserves se lèvera lorsque des séries longues et stables de résultats seront accumulées. Or, en l’état actuel du recueil des données, on ne possède de séries longues (de l’origine des décisions, en 1958 à nos jours) que sur les décisions elles-mêmes et les références des doctrines repérées par le service de documentation. En ce qui concerne les relations bibliométriques, réel sujet de l’étude, à savoir les éléments cités par ces dernières doctrines, le décompte n’est effectué que depuis début 1995 de façon expérimentale, et de façon complète depuis fin 1995. On ne peut considérer que deux années constituent une série, même si certaines tendances semblent se dessiner. Il reste à confirmer ou infirmer ces tendances, en continuant à relever les données, rétrospectivement s’il le faut, éventuellement en changeant de modes de récolte des données, comme cela a déjà été fait à plusieurs reprises lors de la première année de récolte (voir plus loin).
Les premières série de résultats tiennent donc en des photographies plutôt statiques et assez superficielles : nombre d’articles par auteur, par année, par revue, par décision.

La deuxième catégorie de réserves ressort des méthodes de collecte qui ont évidemment évolués depuis les débuts de l’expérience, puisqu’aucun modèle ne préexistait. On a déjà évoqué une partie de ces réserves au point 2.1.2 en décrivant le troisième pôle de documents à recenser et revient en fait à la définition de la notion d’article de doctrine (donc de l’élément même que l’on se propose de quantifier !).

Portée et éventuel avenir de l’expérimentation

avantage immédiat : recensement exhaustif, vérification

nombre de décisions (voir tableau paragraphe 2.1.1.1) : 2285
nombre d’articles recensés au 1/3/97 : 1627
nombre de décisions ayant au moins un article de doctrine : 333
nombre de décisions citées dans les articles de doctrine : 336
etc.
Le fait de recenser systématiquement les notes citées par d’autres notes permet (on l’a vu plus haut) d’obtenir la certitude (au moins une “ meilleure certitude ”) de l’exhaustivité du recensement desdites notes.
avantage à court terme : apparition d’un réseau de lien, de premiers résultats statistiques des “ premier niveau ” (nombre d’articles par auteur, par revue, par décision : “ immediacy index ”)

Auteurs ayant publié plus de 10 notes de doctine :

Nombre d’article AUTEUR
175 FAVOREU Louis
155 AVRIL Pierre
151 GICQUEL Jean
82 HAMON Léo
75 GENEVOIS Bruno
50 PHILIP Loïc
47 MATHIEU Bertrand
45 VERPEAUX Michel
41 LUCHAIRE François
34 FRANCK Claude
25 PRÉTOT Xavier
24 RENOUX Thierry S.
20 ETIEN René
19 NGUYEN VAN TUONG
18 GAIA Patrick
16 DE VILLIERS Michel
15 GHEVONTIAN Richard
15 SCHRAMECK Olivier
12 MELIN-SOUCRAMANIEN Ferdinand
12 ROUSSEAU Dominique
11 BOULOUIS Jean
11 G.E.R.J.C.
11 ROUX André

nombre et lieu de citations de tel ou tel auteur, de telle ou telle décision... Exemple : liste des auteurs ayant été cité plus de 4 fois en 1996 dans une note de doctrine sous une décision du Conseil constitutionnel

AUTEUR
MATHIEU Bertrand 45
FAVOREU Louis 28
VERPEAUX Michel 23
PHILIP Loïc 17
GENEVOIS Bruno 12
Anonyme 9
LUCHAIRE François 8
PRÉTOT Xavier 8
HAMON Léo 5
RENOUX Thierry S. 5
CAMBY Jean-Pierre 4
DE VILLIERS Michel 4
GUYON Yves 4

etc.
avantage à moyen terme : constitution de bases de données à plusieurs entrées, de groupe de liens ; statistiques de “ deuxième niveau ” (nombre de citation de décision, durée de vie d’un article, d’une jurisprudence)

Liste des décisions citées plus de 10 fois depuis 1994

Numreq tot 1995 1996 1997 DATEDEC NOMDEC
93-325DC 19 6 11 2 13/08/1993 Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France
95-369DC 14 14 28/12/1995 Loi de finances pour 1996
83-164DC 12 3 7 2 29/12/1983 Loi de finances pour 1984
94-359DC 12 10 2 19/01/1995 Loi relative à la diversité de l’habitat
86-207DC 11 1 10 26/06/1986 Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social
94-343/344DC 11 2 8 1 27/07/1994 Loi relative au respect du corps humain et Loi relative aux dons et à l’utilisation des produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
80-127DC 10 2 6 2 20/01/1981 Loi sécurité et liberté (19 et 20 janvier 1981)
84-170DC 10 2 8 04/06/1984 Loi portant ratification des ordonnances prises en matière financière
86-217DC 10 3 7 18/09/1986 Loi relative à la liberté de communication
93-329DC 10 2 8 13/01/1994 Loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales
94-352DC 10 9 1 18/01/1995 Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité

avantage à long terme : outils de choix de stratégies de recherche, d’évolution de notions, d’écoles de pensée.

Auto-citations

et citations dans les revues juridiques sur les articles consacrés au Conseil constitutionnel sur la période 94-96

Re vu es Ci es
Revues Citantes LPA RDP D RFDC AJDA RFDA JCP Pouv RJS DS AIJC RA
RDP 1 22 13 4 14 9 4 6 2 2 5 3
LPA 49 4 7 4 3 5
RFDC 7 5 3 9 3 2 2
JCP 15 2 3 5 2 4 10 2
Just 5 1 3 4 4 1 2 1
RA 7 1 1 1 7 2
RFFP 3 4 6 5 4 5 2 3
DS 2 3 2 6 2 1 1 6 5 1 1
D 4 2 2 1 1 1 2
AJDA 5 3 2 2 3 2 2 2
REDP 4 2 2 2 1 2
RGDIP 2 1 1 4

Le tableau ci-dessus permet de constater que des revues comme la Revue de Droit Public ont des éventails de sources de citations très vastes comparés aux autres, qui, pour des raisons de spécialisations certainement, ne citent que peu de revues (la Revue Générale de Droit International Public ne cite que 4 revues sans se citer elle-même).
D’un autre côté, on constate que des revues sont systématiquement citées par toutes les autres (la RDP, l’AJDA, le Dalloz)... On imagine aisement que de nombreuses autres conclusions pourraient être tirées de ces genres de tableaux comparatifs, en fonction de la façon dont on combine les différentes entrées chiffrées que l’on a pu accumuler au cours du recensement des articles. L’exemple ci-dessus n’a été effectué que sur trois ans et seulement sur les douze premières revues citées et les douze premières revues citantes. L’expérience menée permet (cf supra)
Ces chiffres sont évidemment à remettre dans le double contexte d’une part que l’on ne traite que d’articles de droit constitutionnel, et d’autre part qu’ils ne concernent qu’une période insuffisamment longue pour tirer des conclusions. Il est important de noter ici que l’objet du travail n’est pas de réaliser des palmarès, des tableaux d’honneurs... mais de générer des outils et des indicateurs objectifs de flux et de courants de pensée. L’essentiel tient dans l’étude des évolutions sur moyen et long terme du nombre de citation d’un article, de référence à une décision, qui, oubliée ou délaissée lors de sa publication, se révèlera importante plus tard. L’exemple séculaire de l’arrêt Blanco repéré que bien plus tard par la doctrine se retrouve encore plus souvent qu’on ne le croit.

Un des principaux intérêts de la scientométrie est en effet de mettre en lumière la “ durée de vie ” d’un article, ou de l’impact d’une décision. Il est nécessaire dans cette optique d’acquérir des données sur une suffisamment longue période pour obtenir des résultats cohérents. On n’utilisera alors pas la méthode simple d’observation du nombre d’occurences sur longue période, mais celle empruntée à la détermination de la radioactivité d’un élément : la demi-vie ou “ citing half-life ”, correspondant à la médiane (et non à la moyenne) des cumuls annuels de pourcentage citations par rapport à la masse des éléments cités. Ainsi une décision ou un article très souvent cités la première année mais vite oubliés par la suite seront immédiatement repérés par rapport à d’autres articles ou décisions, qui seront relativement moins cités, mais régulièrement, et sur longue période.

Conclusion.

La tentation de voir ces batteries d’outils comme des gadgets est grande. Ces pelotes indescriptibles de liens, de données accumulées, le tout constituant une “ usine à gaz ”, pourraient être d’inutiles joujoux d’informaticiens si des règles et des pré-requis indispensables n’étaient pas posés. Il faut toujours garder à l’esprit les limites inhérentes à l’analyse scientométrique et à cette expérience en particulier ; elle ne concerne qu’un ensemble fini de données, et la portée, la qualité et la signification des résultats dépendent toujours des caractéristiques et des limites des bases de données utilisées. Cette analyse “ comptable ” ne peut essentiellement donner qu’une synthèse critique de l’activité passée ou présente, et n’est pas efficace pour fournir des analyses prospectives fiables, mais elle a l’avantage de donner des éléments objectifs et quantifiables de comparaisons sur moyenne ou longue période.
L’expérience actuellement menée au sein du service de documentation du Conseil constitutionnel n’en est qu’à ses débuts. Elle n’a évidemment donné que des résultats partiels et partiaux, mais a au moins démontré une certaine applicabilité (voire une applicabilité certaine) des outils mathématiques et statistiques à la doctrine juridique. Elle ne demande qu’à être validée sur une plus longue période, afin de réaliser des instruments fiables et exhaustifs de présentation de ces données. Il ne reste plus alors qu’à réaliser des modèles statistiques normalisés, des graphiques lisibles et des les publier régulièrement, ou d’en fournir les données afin que chacun réalise ses propres constructions, pourquoi pas sur un site Internet, régulièrement mis à jour, et où chacun pourrait d’ailleurs apporter ses remarques et ses corrections.

Notes :

[1] Les Recueils annuels des décisions du Conseil constitutionnel, et les Cahiers du Conseil constitutionnel (deux numéros par an depuis 1996) sont édités chez Dalloz.

[2] M. CALLON, J.P. COURTIAL, H. PENAN : La scientométrie. Paris : PUF, 1993. (Que-Sais-Je ? n° 2727) et F. JACOBIAK : L’information scientifique et technique. Paris : PUF, 1995. (Que-Sais-Je ? n° 3105), notamment p. 78 et suiv.

[3] E. Garfield, ed. : Science Citation Index. Philadelphia : Institute for Scientific information, cité par Marie-José VIN, “ Le SCI Journal Citation Reports. Une application à l’astronomie ”, Documentaliste - Sciences de l’information, 1994, vol. 31, n° 4-5, p. 211-217.

[4] Dans son article paru à la Revue de la Recherche Juridique 1996, p. 1129, “ L’outil statistique et son utilisation dans les sciences juridiques ”, Philippe BONFILS évoque brillamment l’ensemble des utilisations des méthodes statistiques à la science du droit. A aucun moment il n’est question de scientométrie, ni de bibliométrie.

[5] Cette notion d’ailleurs serait en train de tomber en désuétude au profit de celle “ d’infométrie ”, selon la notice bibliographique de Yves DERICHARD (http://biblio-fr.info.unicaen.fr/bn...) à propos de l’ouvrage de Jean-Max NOYER : Les sciences de l’information : bibliométrie, scientométrie, infométrie. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 1995.

[6] Voir pourtant le numéro 50 (1), 1996, des Cahiers de l’Association Belge de Documentation sur les réseaux d’auteurs appliqués à la bibliométrie.

[7] Un des critères incontestables est la présence de la décision, intégralement ou sous la forme de larges extraits, dans le corps ou en annexe du texte de l’article. Mais ce critère est loin d’être exclusif, par exemple dans le cas des articles de l’AJDA, pour les décisions du Conseil d’Etat, les notes de doctrine sont souvent séparés de plusieurs pages de la décision elle-même, ou bien encore dans les chroniques régulières (Petites Affiches, Mathieu et Verpeaux, Revue Française de Droit constitutionnel, GERJC, ou Revue du droit public, Rousseau)

[8] Louis Favoreu, Loïc Philip, Dalloz, 8ème édition 1995

[9] Imprimerie Nationale de 1958 à 1992, Dalloz depuis 1993

[10] éditée par Transactive


 
Stéphane Cottin
Le 10 avril 2004

Un message de la liste Motrech (sur abonnement) signale une série de liens fort intéressants sur la bibliométrie.

Notamment cette page de l’institut Pasteur effectivement très didactique. On remarquera aussi le numéro spécial de la revue Solaris de 1995 sur le sujet (scientométrie, bibliométrie, infométrie) et surtout le service Isinet, de Thomson

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