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mercredi 27 avril 2005, par
Vu au JO du 27 avril 2005 cet arrêté CNIL signé par le Vice Président du Conseil d’Etat déclarant le traitement de données nominatives de tout ce qui concerne la gestion des activités contentieuses pour toutes les juridictions administratives.
Il s’agit de la nouvelle étape du processus d’informatisation que connaît la justice administrative avec SIDON système d’information du
domaine contentieux
A noter que les informations (notamment jurisprudentielles) sont destinées, en sus des parties et des magistrats :
Les destinataires de ces informations sont, pour les affaires qui les
concernent et sous réserve des règles relatives au secret de
l’instruction :(...)
pour les décisions rendues par les juridictions administratives, les
personnes auxquelles doit être adressée une copie de la décision
juridictionnelle en vertu du code de justice administrative ;
le personnel des bibliothèques et des services de documentation du
Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel et des tribunaux
administratifs pour l’édition du recueil Lebon et la gestion des fonds
jurisprudentiels.
On est donc rassuré sur le fait que l’on laisse toujours la possibilité aux services spécialisés de réaliser les bases de données jurisprudentielles dans les meilleures conditions.
Voir aussi le rapport du 16 mai 2000 du comité d’enquête de la Cour des comptes : Les échanges de données informatisés dans le domaine de la justice et notamment cette partie
J.O n° 98 du 27 avril 2005 page 7339 texte n° 80
Conseil d’Etat
NOR : CETX0508362A
Le vice-président du Conseil d’Etat,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour
l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux
juridictions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
;
Vu les arrêtés en date du 5 mars 1985 portant création du système
informatique SAGACE [1], du 7 février 1986 portant création du système informatique EUTERPE [2], du 5 septembre 1986 portant création du système informatique GUSTAVE [3], du 25 novembre 1987 portant extension du système informatique de gestion des affaires du Conseil d’Etat et du 2 février 1990 portant création du système informatique GERFAUT [4] ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 9 décembre 2004 portant le numéro 1033829,
Arrête :
Article 1
La direction des systèmes d’information du Conseil d’Etat met en
oeuvre un traitement informatisé, dénommé « système d’information du
domaine contentieux », destiné à permettre :
la gestion des dossiers du contentieux administratif et l’édition
des courriers nécessaires à l’instruction et au jugement des requêtes
;
l’aide à la rédaction des projets de décision ;
la dactylographie des décisions ;
la production des statistiques d’activité du Conseil d’Etat, des
cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ;
la recherche de jurisprudence interne ;
l’accès des parties, via internet, à des informations relatives à
l’état d’avancement de l’instruction de leurs dossiers contentieux.
Article 2
Les catégories d’informations nominatives enregistrées dans ce système
sont les suivantes :
concernant les parties et leurs représentants : nom, prénom,
adresse, numéros de téléphone et de télécopie, mél ;
concernant les experts et les interprètes : nom, prénom, année de
naissance, diplômes, spécialités, honoraires, nombre d’expertises,
nombre de rappels ;
concernant les membres et magistrats traitant l’affaire : nom, prénom, grade ;
concernant l’objet du litige : analyse des conclusions ; données à
caractère juridique décrivant les conclusions (mode de saisine, nature
du litige, mots clés, catégorie, matière, lieu et date du litige,
éventuellement décision administrative contestée, nature et sens de la
décision de 1re instance ou d’appel) ; rapprochement avec les affaires
déjà connues du système ;
concernant la procédure : nature de l’affaire ; dispense ou non du
ministère d’avocat ; actes de procédure prévus par les textes
(régularisations, communications des mémoires aux parties, mises en
demeure, ordonnances de clôture et de réouverture d’instruction) ;
gestion des lettres recommandées avec avis de réception ainsi que des
courriers destinés aux personnes habitant à l’étranger ; rôle, avis
d’audience, questions aux avocats ;
concernant les décisions rendues par les juridictions : visas des
pièces produites par les parties et analyse des moyens ; motifs et
dispositif des décisions juridictionnelles ; analyse et classement
thématique des décisions ayant une portée jurisprudentielle ;
concernant la gestion : gestion de mots clés et de séries ; état du
dossier par rapport au suivi de l’instruction ; procédures de contrôle
des délais avec édition de listes par mesure prévue, par rapporteur et
par formation d’instruction et de jugement.
Article 3
Les destinataires de ces informations sont, pour les affaires qui les
concernent et sous réserve des règles relatives au secret de
l’instruction :
les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les
avocats, les experts ;
les membres de la juridiction administrative ainsi que les
personnels affectés au secrétariat de la section du contentieux du
Conseil d’Etat et aux greffes des cours administratives d’appel et des
tribunaux administratifs ;
pour les décisions rendues par les juridictions administratives, les
personnes auxquelles doit être adressée une copie de la décision
juridictionnelle en vertu du code de justice administrative ;
le personnel des bibliothèques et des services de documentation du
Conseil d’Etat, des cours administratives d’appel et des tribunaux
administratifs pour l’édition du recueil Lebon et la gestion des fonds
jurisprudentiels.
Article 4
Les fichiers informatiques du système d’information du domaine
contentieux sont soumis aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979
susvisée.
Article 5
Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants
de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce, sous réserve des règles
relatives au secret de l’instruction, auprès des personnes suivantes :
le président de la section du contentieux, pour les affaires
présentées devant le Conseil d’Etat ;
les conseillers d’Etat, présidents de cour administrative d’appel,
pour les affaires présentées devant la juridiction qu’ils président ;
les présidents de tribunal administratif, pour les affaires
présentées devant la juridiction qu’ils président.
Article 6
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée ne s’applique pas à ce traitement.
Article 7
Le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le
secrétaire général du Conseil d’Etat, les conseillers d’Etat,
présidents de cour administrative d’appel, et les présidents de
tribunal administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2005.
R. Denoix de Saint Marc
[1] SAGACE (SYSTEME AUTOMATISE DE GESTION DES AFFAIRES DU CONSEIL D’ETAT)
[2] EUTERPE (ENSEMBLE UNIQUE DE TRAITEMENT,D’EDITION,DE REPRODUCTION ET DE PRESENTATION DES ECRITS)
[3] GESTION DES GREFFES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DENOMME GUSTAVE
[4] Gerfaut (Gestion électronique des reconduites à la frontière <
On notera qu’on a aussi le même jour que l’arrêté GERFAUT un Décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l’article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...