Bien vu et bien pensé
Merci Emmanuel pour ce riche commentaire.
Je ne suis pas sûr que le régime actuel permette facilement cette solution, mais c’est séduisant et dans l’esprit de l’intelligibilité et de l’accessibilité du droit.
Je vais essayer de faire passer l’idée aux personnes concernées (dgcl ?).
Bonjour,
Merci pour ces éléments de réponse.
Cependant, dans mon cas, il ne s’agit pas d’une question de caractère exécutoire ou de transmission des actes, mais de publication.
Mon problème a trait à la publication de décisions d’autorités régionales (GIP), qui indiquent qu’elles seront notifiées au demandeur, et publiées au RAA (pour que les tiers puissent également les contester.
J’ai bien peur qu’il n’y ait pas de solution à ma question, dans la mesure où il est loisible à tous les administrés d’aller consulter les recueils des actes administratifs de toutes les préfectures de France et de Navarre.
Le problème, c’est qu’en pratique, cette règle pose un certain nombre de problèmes (principalement géographique comme je le disais), et que les services des collectivités en charge de la publication semblent prendre certaines libertés, qui peuvent être préjudiciables aux administrés.
Il conviendrait à mon sens que soit mis en place un système de publication en ligne officielle, instantané avec la publication dans les RAA physiques, et de prévoir que cette absence de mise en ligne a pour conséquence de ne pas faire courir les voies et délais de recours à l’égard des tiers (lorsqu’il s’agit d’une décision administrative individuelle).
Ce qui m’amène à rectifier mon premier commentaire : le danger des classifications dénoncé ici n’est pas celui classique de l’oubli de l’esprit de la loi et des grands principes du droit, mais au contraire de vouloir trop s’appuyer sur eux, à l’aide de classifications de haut vol d’un nouveau genre fondées uniquement sur ces principes et cherchant à "extraire" ceux de ces principes restés implicites.
Pour autant, l’auteur ne pense pas non plus que les classifications classiques puissent constituer un outil d’aide à la décision. (Ouf !)
Stéphane, après avoir lu — allez, survolé — le paper d’Emily L. Sherwin, je pense qu’il n’est pas si facile de transposer sa réflexion aux besoins européens. En tout cas ceux des pays de droit civil (par opposition aux pays de "common law"), c’est-à-dire où la loi domine la jurisprudence et où les grands principes sont moins prégnants que dans les pays de "case law".
En effet, la taxonomie que critique Emily L. Sherwin est une taxonomie "reason-based", fondée sur les grands principes ("high order principles") qui sous-tendent le droit anglo-saxon sans y être forcément exprimés dans les documents. Cette taxonomie cherche en fait carrément à faire émerger des principes implicites et cachés. Sherwin estime dangereux de chercher à guider les décisions des juges avec de telles catégories, aussi intéressants et fondés soient elles comme instruments d’explication et d’analyse ou de guides pour le législateur. Selon elle, au niveau des juges, cela aboutirait par exemple à enlever de la cohérence à leurs décisions.
Quant au système d’aide à la décision basé sur une classification fondée, elle, sur la *lettre* de la loi (ce qu’elle appelle "formal taxonomy", et qu’elle oppose à la "reason-based taxonomy"), elle le cantonne ("it does not provide decisional standards for courts") à faciliter l’analyse et l’information juridiques ("facilitating legal analysis and communication"), allant ainsi heureusement dans le sens de ce que j’évoquais plus haut.
Elle ne manque pas pour autant de réalisme et de sens de la nuance en écrivant dans sa conclusion : "judges operating under an ideal set of determinate legal rules are likely to reach the best decisions by following the letter of the rules rather than the principles behind them".
En fait, ce que critique Sherwin, c’est la tentative d’une école de doctrine anglo-saxonne, essentiellement britannique, d’élaborer des classifications de haut vol dépassant ce que nous faisons en Europe, autrement dit des classifications allant bien au delà des thésaurus juridiques actuels, qui restent basés sur les grandes catégories du droit et les grands textes. Elle s’y oppose car elle y voit une prétention à guider les juges, et selon elle, cette "reason-based taxonomy" ne peut produire que de mauvaises décisions de justice.
Plus profondément, je me demande si, derrière cette affaire de taxonomie, les universitaires anglo-saxons qui en débattent ne se livrent pas en réalité à une bagarre de redéfinition de leur droit. A un bon vieux débat de doctrine sur ce que la "common law" devrait être, dans quel sens elle devrait aller. La taxonomie ne serait alors qu’un instrument au service de leurs opinions.
Mais il faut citer un "avantage" (?) possible d’une telle taxonomie : une fois la base de données créée, l’Etat pourrait espérer réduire le coût du système judiciaire (si tant est que le coût de création et de mise à jour d’une telle base ne soit pas trop élevé).
En effet, grâce à au système d’aide à la décision que représenterait ce système, le juge trouverait — normalement — plus rapidement les concepts soit-disant pertinents, et donc les règles et jurisprudences théoriquement applicables au cas qu’il a à juger.
Le contexte actuel — en France notamment — laisse à penser que si une telle taxonomie existait, la tentation des pouvoirs publics de l’imposer comme guide de prise de décision serait grande, en tout cas dans certains contentieux de masse ou répétitifs.
Pas si surprenant.
C’est une illustration du danger plus général des classifications d’une part, qui tronquent un peu la réalité, réduisent la finesse des raisonnements et du danger, d’autre part, d’interpréter la loi selon sa seule lettre et non selon l’esprit de ses dispositions.
Dans le même ordre d’idées, les avocats dénoncent régulièrement, notamment en matière d’amendes en droit de la circulation routière, les absurdités des décisions prises automatiquement.
Je suis depuis 8 ans dans la bibliotheque de notre institution d’enseignement universitaire comme charge de pret et je fais les traitements de livres avant leur classement au rayon , donc toutes les operations pour que le livre soit pret a etre consulte.
Mais, tellement que j’aime ce travail de la bibliotheque , mon desir estd’etre forme dans ce domaine.
Comment avoir une bourse d’etude pour affronter la Bibliotheconomie domaine que les gens negligent beaucop ici ? Ou Comment avoir des occasions de formation ou seminaire de formation ? Ou avoir des documentation en francais dans le domaine de la bibliotheconomie ?
Jean Baptiste UNEN UCHANda
Voir aussi le commentaire du Professeur Geneviève sur son blog Droit Critic "Un avis expert d... (merci Cédric pour le signalement)
Ce que vous évoquez est normalement géré par l’article L2131-1 du CGCT
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. ;
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
J’en parle un peu dans le forum attaché à l’article Les recueils des actes administratifs des collectivités (II. Contenu)
Mais mieux vaut consulter un spécialiste, je n’en suis pas un